Cour de Cassation · cr — 14 mai 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3db
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François Z..., salarié de la société Hoc Fontaine, qui se trouvait sur le chantier d'une construction confiée à l'entreprise Thelu, afin de transporter du sable en décharge, a été mortellement blessé par la chute d'une pièce métallique qui s'était détachée d'une grue utilisée par cette entreprise; Attendu que Daniel X..., responsable du matériel de la société Thelu, titulaire d'une délégation de pouvoirs, a été poursuivi pour homicide involontaire par inobservation des articles 22 du décret du 8 janvier 1965 et 31a et suivants du décret du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage; que pour le déclarer coupable de ce chef l'arrêt attaqué retient notamment que les vérifications confiées à l'AINF, organisme agréé, n'avaient pas porté sur la flèche de la grue, et que le prévenu, exerçant un contrôle au sol avant montage, n'avait pas examiné le butoir à l'origine de l'accident, alors, selon l'expert, qu'un simple contrôle visuel aurait permis de déceler que les soudures de cette pièce étaient défectueuses; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, qui n'avaient pas à répondre spécialement au moyen de défense du prévenu tiré du concours d'un autre organisme de contrôle, dont la mission et la date d'intervention n'étaient pas précisées, a justifié sa décision sans encourir le grief invoqué;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Daniel X..., pris de la violation des articles 498, 593 et 801 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les appels interjetés d'abord par les consorts A..., parties civiles, puis par le parquet de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ; "aux motifs qu' "il convient de préciser que, si l'appel pouvait être interjeté jusqu'au lundi 13 juillet 1992, il résulte d'une lettre, datée du 23 juillet 1992, émanant du greffier en chef du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, que l'ensemble des fonctionnaires a bénéficié d'un jour de congé supplémentaire le lundi 13 juillet 1992" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e alinéa); qu' "en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, il y a lieu de constater que l'appel interjeté le mercredi 15 juillet 1992, soit le premier jour ouvrable suivant le 13 juillet 1992, doit être déclaré recevable" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6° considérant); 1 - "alors que le lundi 13 juillet 1992 n'a pas été un jour férié ou chômé au sens de l'article 801 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés; 2 - "alors que, le juge qui entend ne pas appliquer la sanction de l'expiration du délai d'appel, doit établir que la partie qui a intenté son appel hors délai, s'est trouvée dans l'impossibilité absolue de se présenter au greffe de la cour d'appel, aux heures réglementaires d'ouvertue, pour y faire enregistrer son appel; qu'en se bornant à relever, pour déclarer recevable l'appel des parties civiles, et, partant, celui du ministère public, que, suivant un certificat de M. le greffier en chef près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, le personnel du greffe près ledit tribunal était en congé le lundi 13 juillet 1992, la cour d'appel, qui ne justifie pas de l'impossibilité absolue exigée, a violé les textes susvisés"; Sur le second moyen de cassation proposé pour Daniel X..., pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Daniel X... à une amende de 30 000 francs pour avoir commis un homicide par imprudence sur la personne de François Z...; "aux motifs que "Daniel X..., qui ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité d'utilisateur en ayant recours à l'AINF, n'a effectué, ou fait réaliser, aucun examen, ni aucune vérification d'ensemble de la grue de la marque "Potain" utilisée dans l'entreprise le jour de l'accident, en vue de s'assurer de son parfait état de fonctionnement, et d'éviter les chutes d'objet du haut des appareils ou bois de roulement, notamment après le démontage de l'installation, en contradiction avec les prescriptions de l'article 22 du décret du 8 février 1965" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa); "que l'expert devait préciser qu'un simple contrôle visuel avant montage, aurait permis de déceler que les soudures des fers du butoir étaient défectueuses (; qu')en l'absence de ces vérifications, il apparaît que le comportement de Daniel X..., résultant notamment de l'inobservation des prescriptions réglementaires ci-dessus rappelées, était constitutif d'une imprudence et d'une négligence en relation de cause à effet avec la chute de la pièce métallique et le décès de la victime" (cf. arrêt attaqué, p; 5, 4e alinéa); "alors que Daniel X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son employeur, la société Thélu, avait souscrit auprès de l'OPPBTB une convention en vertu de laquelle la première s'engageait à vérifier le matériel de la seconde, et qui stipulait que "l'examen porte-r(ait) notamment sur les points suivants : les charpentes, afin de déceler, en particulier, une absence de boulon d'assemblage, des défectuosités de soudage, etc."; qu'il en concluait que, toutes les précautions ayant été prises pour que les soudures de la grue fussent vérifiées, il ne pouvait avoir commis l'imprudence qui lui était imputée; que la cour d'appel, qui s'explique sur le rôle joué par l'ANINF, mais qui ne s'explique pas sur celui joué par l'OPPBTP, a privé sa décision des motifs"; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Yvette Y..., pris de la violation des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 1382 du Code civil et des articles 3 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvette Y... veuve de François Z..., employé de l'entreprise Hox Fontaine et victime d'un accident mortel du travail, dû à la faute de Daniel X... représentant de la société Thelu, irrecevable en sa demande d'indemnisation par ce dernier de son préjudice moral; "aux motifs que s'agissant d'un accident de travail, aucune action en réparation du préjujdice ne pouvait en dehors des cas prévus par l'article L. 451-2 du Code de la sécurité sociale, être exercée conformément au droit commun contre l'employeur par la victime ou ses ayants droits, qu'en l'espèce François Z... était intervenu ponctuellement sur le chantier pour évacuer du sable extrait par un engin utilisé par la société Thelu, responsable de la construction de l'ensemble immobilier, que compte tenu de la mission confiée à la victime salarié de l'entreprise Hoc, elle agissait sous la responsabilité du représentant de la société Thelu dans le cadre d'un travail commun, le prévenu n'avait pas la qualité de tiers prévue à l'article L. 454-2 du Code de sécurité sociale; "alors que l'accident dont avait été victime François Z... ne constituait un accident du travail qu'à l'égard de son employeur, la société Hoc Fontaine, qu'il n'était soumis à aucun lieu de subordination à l'égard de l'entreprise Thelu et du représentant de celle-ci, Daniel X..., que dans ces conditions ce dernier avait bien la qualité de tiers par rapport à François Z..., et que l'action civile des ayants droit de ce dernier à l'encontre du responsable de l'accident était recevable d'autant plus que le préjudice dont faisait état la veuve de François Z... était un préjudice personnel";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me CAPRON et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Daniel, - Y... Yvette, veuve Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1994, qui a condamné le premier, pour homicide involontaire, à 30 000 francs d'amende et a déclaré la seconde irrecevable en sa demande ; Joignant les pourvois en raison de la connexité; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Daniel X..., pris de la violation des articles 498, 593 et 801 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les appels interjetés d'abord par les consorts A..., parties civiles, puis par le parquet de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ; "aux motifs qu' "il convient de préciser que, si l'appel pouvait être interjeté jusqu'au lundi 13 juillet 1992, il résulte d'une lettre, datée du 23 juillet 1992, émanant du greffier en chef du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, que l'ensemble des fonctionnaires a bénéficié d'un jour de congé supplémentaire le lundi 13 juillet 1992" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e alinéa); qu' "en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, il y a lieu de constater que l'appel interjeté le mercredi 15 juillet 1992, soit le premier jour ouvrable suivant le 13 juillet 1992, doit être déclaré recevable" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6° considérant); 1 - "alors que le lundi 13 juillet 1992 n'a pas été un jour férié ou chômé au sens de l'article 801 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés; 2 - "alors que, le juge qui entend ne pas appliquer la sanction de l'expiration du délai d'appel, doit établir que la partie qui a intenté son appel hors délai, s'est trouvée dans l'impossibilité absolue de se présenter au greffe de la cour d'appel, aux heures réglementaires d'ouvertue, pour y faire enregistrer son appel; qu'en se bornant à relever, pour déclarer recevable l'appel des parties civiles, et, partant, celui du ministère public, que, suivant un certificat de M. le greffier en chef près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, le personnel du greffe près ledit tribunal était en congé le lundi 13 juillet 1992, la cour d'appel, qui ne justifie pas de l'impossibilité absolue exigée, a violé les textes susvisés"; Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la partie civile le 15 juillet 1992 du jugement contradictoire en date du 2 juillet 1992, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la partie civile se trouvait dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours le dernier jour utile, en raison de la fermeture exceptionnelle du greffe et a bénéficié le lendemain, jour férié, de la prorogation prévue par l'article 801 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Daniel X..., pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Daniel X... à une amende de 30 000 francs pour avoir commis un homicide par imprudence sur la personne de François Z...; "aux motifs que "Daniel X..., qui ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité d'utilisateur en ayant recours à l'AINF, n'a effectué, ou fait réaliser, aucun examen, ni aucune vérification d'ensemble de la grue de la marque "Potain" utilisée dans l'entreprise le jour de l'accident, en vue de s'assurer de son parfait état de fonctionnement, et d'éviter les chutes d'objet du haut des appareils ou bois de roulement, notamment après le démontage de l'installation, en contradiction avec les prescriptions de l'article 22 du décret du 8 février 1965" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa); "que l'expert devait préciser qu'un simple contrôle visuel avant montage, aurait permis de déceler que les soudures des fers du butoir étaient défectueuses (; qu')en l'absence de ces vérifications, il apparaît que le comportement de Daniel X..., résultant notamment de l'inobservation des prescriptions réglementaires ci-dessus rappelées, était constitutif d'une imprudence et d'une négligence en relation de cause à effet avec la chute de la pièce métallique et le décès de la victime" (cf. arrêt attaqué, p; 5, 4e alinéa); "alors que Daniel X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son employeur, la société Thélu, avait souscrit auprès de l'OPPBTB une convention en vertu de laquelle la première s'engageait à vérifier le matériel de la seconde, et qui stipulait que "l'examen porte-r(ait) notamment sur les points suivants : les charpentes, afin de déceler, en particulier, une absence de boulon d'assemblage, des défectuosités de soudage, etc."; qu'il en concluait que, toutes les précautions ayant été prises pour que les soudures de la grue fussent vérifiées, il ne pouvait avoir commis l'imprudence qui lui était imputée; que la cour d'appel, qui s'explique sur le rôle joué par l'ANINF, mais qui ne s'explique pas sur celui joué par l'OPPBTP, a privé sa décision des motifs"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François Z..., salarié de la société Hoc Fontaine, qui se trouvait sur le chantier d'une construction confiée à l'entreprise Thelu, afin de transporter du sable en décharge, a été mortellement blessé par la chute d'une pièce métallique qui s'était détachée d'une grue utilisée par cette entreprise; Attendu que Daniel X..., responsable du matériel de la société Thelu, titulaire d'une délégation de pouvoirs, a été poursuivi pour homicide involontaire par inobservation des articles 22 du décret du 8 janvier 1965 et 31a et suivants du décret du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage; que pour le déclarer coupable de ce chef l'arrêt attaqué retient notamment que les vérifications confiées à l'AINF, organisme agréé, n'avaient pas porté sur la flèche de la grue, et que le prévenu, exerçant un contrôle au sol avant montage, n'avait pas examiné le butoir à l'origine de l'accident, alors, selon l'expert, qu'un simple contrôle visuel aurait permis de déceler que les soudures de cette pièce étaient défectueuses; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, qui n'avaient pas à répondre spécialement au moyen de défense du prévenu tiré du concours d'un autre organisme de contrôle, dont la mission et la date d'intervention n'étaient pas précisées, a justifié sa décision sans encourir le grief invoqué; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Yvette Y..., pris de la violation des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 1382 du Code civil et des articles 3 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvette Y... veuve de François Z..., employé de l'entreprise Hox Fontaine et victime d'un accident mortel du travail, dû à la faute de Daniel X... représentant de la société Thelu, irrecevable en sa demande d'indemnisation par ce dernier de son préjudice moral; "aux motifs que s'agissant d'un accident de travail, aucune action en réparation du préjujdice ne pouvait en dehors des cas prévus par l'article L. 451-2 du Code de la sécurité sociale, être exercée conformément au droit commun contre l'employeur par la victime ou ses ayants droits, qu'en l'espèce François Z... était intervenu ponctuellement sur le chantier pour évacuer du sable extrait par un engin utilisé par la société Thelu, responsable de la construction de l'ensemble immobilier, que compte tenu de la mission confiée à la victime salarié de l'entreprise Hoc, elle agissait sous la responsabilité du représentant de la société Thelu dans le cadre d'un travail commun, le prévenu n'avait pas la qualité de tiers prévue à l'article L. 454-2 du Code de sécurité sociale; "alors que l'accident dont avait été victime François Z... ne constituait un accident du travail qu'à l'égard de son employeur, la société Hoc Fontaine, qu'il n'était soumis à aucun lieu de subordination à l'égard de l'entreprise Thelu et du représentant de celle-ci, Daniel X..., que dans ces conditions ce dernier avait bien la qualité de tiers par rapport à François Z..., et que l'action civile des ayants droit de ce dernier à l'encontre du responsable de l'accident était recevable d'autant plus que le préjudice dont faisait état la veuve de François Z... était un préjudice personnel"; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de son préjudice moral formée par la veuve de François Z..., la cour d'appel relève que celui-ci, salarié de la société Hoc Fontaine, agissait, compte tenu de la mission qui lui était confiée, dans le cadre d'un travail en commun, sous la direction de la société Thelu chargée de la construction de l'ensemble immobilier et n'avait donc pas la qualité de tiers au sens de l'article L. 454-2 du Code de la sécurité sociale ; que les juges ajoutent qu'aucune action en réparation du préjudice qu'il a occasionné par un accident du travail, ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur, par la victime ou ses ayants droit; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- (sur le moyen unique d'y. g.) action civile
Référence
61372562cd5801467741d3db
Données disponibles
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