Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d45f
- Date
- 3 janvier 1996
cassationpourvoipourvoi de la partie civilearrêt de la chambre d'accusationrecevabilitécasgrief tiré des motifs justifiant la décision (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale et L. 480-3 du Code de l'urbanisme ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, représentée par son président Alain GENITEAU, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 28 mars 1995 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de construction sans permis et au mépris d'une décision judiciaire en ordonnant l'interruption, sur sa plainte avec constitution de partie civile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale et L. 480-3 du Code de l'urbanisme ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et, sans omettre de statuer, contrairement aux allégations de le demanderesse, sur chacun des chefs d'inculpation, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens proposés, qui, sous le couvert d'omission de statuer sur un chef d'inculpation, d'insuffisance ou de contradiction de motifs, reviennent à discuter des motifs de fait ou de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'ils sont dès lors, irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., A..., B... Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorise
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372563cd5801467741d45f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel