Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d469
- Date
- 4 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a approuvé le tribunal d'avoir retenu que l'imputation d'avoir torturé en Algérie était diffamatoire envers le plaignant, à raison de ses anciennes fonctions d'officier parachutiste et de la qualité de dépositaire de l'autorité publique qu'il possédait alors ; Attendu que, pour infirmer le jugement de condamnation qui lui était déféré par le prévenu, relaxer ce dernier et débouter la partie civile, la cour d'appel a admis la bonne foi du prévenu, par les motifs en partie reproduits au moyen ; qu'elle s'est fondée notamment sur le contexte de l'émission de télévision au cours de laquelle les propos incriminés ont été proférés, en direct, dans le cadre d'une conversation "à bâtons rompus avec la journaliste et sans préparation", alors que Michel R. était invité à commenter des images de la préparation d'élections cantonales par le Front National ; que selon les juges, le prévenu, disposant de peu de temps pour donner son opinion sur un adversaire politique à la personnalité controversée, a usé de formules brèves, moins précises et moins nuancées que s'il s'était agi d'une intervention consacrée à un sujet déterminé et préparé, et que dans ce contexte, il ne peut être exigé une particulière prudence dans l'expression de la pensée ; que l'arrêt attaqué a de plus déduit, de l'analyse des articles de presse produits par le prévenu, que ceux-ci avaient pu "créer dans l'esprit l'idée que Jean-Marie Le P. a participé en Algérie à des actes habituellement qualifiés de tortures" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me PRADON et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE P. Jean-Marie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 juin 1994 qui, dans la procédure suivie contre Michel R. du chef de diffamation publique envers un agent dépositaire de l'autorité publique, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995, portant amnistie ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 29 alinéa 1, 31 alinéa 1, 42, 43, 46, 47, 48 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui avait déclaré Michel R. coupable du délit de diffamation publique envers Jean-Marie Le P., agent dépositaire de l'autorité publique, et qui l'avait condamné à une peine d'amende et au paiement de dommages intérêts au profit de Jean-Marie Le P., partie civile ; "aux motifs que le propos incriminé tenu sur la partie civile lors de l'émission "7 sur 7" du 2 février 1992 par Michel R., à savoir "il est ensuite allé en Algérie. Il a torturé" constitue "l'imputation d'un fait précis qui revêt un caractère diffamatoire", mais que la Cour ne suivra pas les premiers juges qui ont refusé à Michel R. le bénéfice de la bonne foi", dans leur appréciation des conditions dans lesquelles le propos incriminé a été prononcé puisqu'il est constant que celui-ci a été tenu dans le cadre de l'émission télévisée "7 sur 7" qui est une émission en direct, longue d'une heure, mais au cours de laquelle des sujets d'actualité nombreux et variés sont abordés", que dans le cadre de cette conversation à bâtons rompus avec la journaliste et sans préparation, Michel R. n'avait que peu de temps pour donner son opinion sur un adversaire politique à la personnalité controversée et ayant donné lieu à diverses polémiques, qu'il a ainsi usé de formules brèves, moins précises et moins nuancées que s'il s'était agi d'une intervention consacrée à un sujet déterminé et préparée, qu'il ne peut donc, dans ce contexte, être exigé une particulière prudence dans l'expression de la pensée", qu'en ce qui concerne "la portée de l'imputation incriminée", la bonne foi doit être admise au vu des éléments dont Michel R. "avait connaissance et qui peuvent incontestablement créer dans l'esprit l'idée que Jean-Marie Le P. a participé en Algérie à des actes habituellement qualifiés de tortures", que "dans ce contexte, il ne peut être déduit de la brièveté du propos... la mauvaise foi du prévenu, ni une intention d'invectiver un adversaire politique, car ce type d'intervention en direct ne pouvait comporter des développements détaillés et nuancés sur la question des tortures en Algérie qui n'était pas le thème de l'émission", que la mauvaise foi ne peut davantage se déduire de ce que le prévenu, ayant lui-même séjourné en Algérie, a déclaré qu'il n'avait pas alors eu connaissance de plaintes relatives aux faits et gestes de Jean-Marie Le P. ; "que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas reconnu le bénéfice de la bonne foi au prévenu" ; "alors que les imputations diffamatoires étant réputées faites avec intention de nuire, la bonne foi du prévenu suppose que sont établis la réunion cumulative de quatre éléments, la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, et la qualité et le sérieux de l'enquête, qu'il ne résulte ni des motifs de l'arrêt ni des circonstances non contestées de la cause que ces éléments, nécessaires pour que la bonne foi du prévenu soit reconnue, se soient trouvés réunis ; "que, d'une part, l'accusation diffamatoire incriminée ne se trouvait justifiée par aucun but légitime poursuivi par le prévenu, étant même étrangère au débats politique allégué ; "que, d'autre part, l'accusation diffamatoire incriminée relevait de la seule animosité personnelle du prévenu, comme l'attestait le contexte dans lequel elle avait été prononcée ; "que, d'autre part, le fait d'accuser un adversaire, même politique, de s'être livré à des actes de tortures sous la forme lapidaire et sans nuance "il a torturé" dénotait une attitude agressive dénuée de prudence et de mesure, caractéristique de l'intention de nuire ; "qu'enfin il était établi que l'accusation diffamatoire était mensongère et que le prévenu le savait comme tout citoyen et du fait que chargé de transmettre à l'époque aux autorités les plaintes déposées pour des faits relevant des missions de police" il avait déclaré qu'il n'avait jamais recueilli personnellement d'informations semblables relatives au comportement de la partie civile pendant son service en Algérie, que ladite accusation ne reposait sur aucune enquête sérieuse ; Que la bonne foi du prévenu n'était pas établie"; Vu lesdits articles ; Attendu que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que si le prévenu peut démontrer sa bonne foi, par l'existence de circonstances particulières, c'est à lui seul qu'incombe cette preuve ; que l'exception de bonne foi ne saurait être légalement admise par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 2 février 1992, dans l'émission de télévision "7 sur 7" présentée par Anne Sinclair, Michel R. a notamment déclaré : "Je n'aime pas l'insulte, ce n'est pas mon registre. Mais il faut tout de même savoir qui est M. Le P., et s'en souvenir... Il se trouve que je suis le premier homme à l'avoir traîné devant un tribunal, et à l'avoir fait condamner pour fraude électorale, dans une élection professionnelle d'étudiants... c'était en 1952. Il est ensuite allé en Algérie, il a torturé" ; Attendu qu'à l'issue de l'information suivie sur plainte avec constitution de partie civile de Jean- Marie Le P., Michel R. a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de diffamation publique envers un agent dépositaire de l'autorité publique, à raison du propos "Il est ensuite allé en Algérie, il a torturé." ; que le prévenu a été déclaré coupable ; Attendu que l'arrêt attaqué a approuvé le tribunal d'avoir retenu que l'imputation d'avoir torturé en Algérie était diffamatoire envers le plaignant, à raison de ses anciennes fonctions d'officier parachutiste et de la qualité de dépositaire de l'autorité publique qu'il possédait alors ; Attendu que, pour infirmer le jugement de condamnation qui lui était déféré par le prévenu, relaxer ce dernier et débouter la partie civile, la cour d'appel a admis la bonne foi du prévenu, par les motifs en partie reproduits au moyen ; qu'elle s'est fondée notamment sur le contexte de l'émission de télévision au cours de laquelle les propos incriminés ont été proférés, en direct, dans le cadre d'une conversation "à bâtons rompus avec la journaliste et sans préparation", alors que Michel R. était invité à commenter des images de la préparation d'élections cantonales par le Front National ; que selon les juges, le prévenu, disposant de peu de temps pour donner son opinion sur un adversaire politique à la personnalité controversée, a usé de formules brèves, moins précises et moins nuancées que s'il s'était agi d'une intervention consacrée à un sujet déterminé et préparé, et que dans ce contexte, il ne peut être exigé une particulière prudence dans l'expression de la pensée ; que l'arrêt attaqué a de plus déduit, de l'analyse des articles de presse produits par le prévenu, que ceux-ci avaient pu "créer dans l'esprit l'idée que Jean-Marie Le P. a participé en Algérie à des actes habituellement qualifiés de tortures" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le prévenu ne saurait faire la preuve de sa bonne foi en établissant la croyance commune en l'exactitude du fait allégué, et que, d'autre part, la participation à une émission de télévision en direct n'affranchit pas un homme public de ses devoirs de prudence et d'objectivité, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 22 juin 1994, en ses seules dispositions concernant l'action civile ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau Joly, Pibouleau, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1996
- Matière
- presse
Référence
61372563cd5801467741d469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel