Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d478
- Date
- 16 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, des articles 137 et suivants, des articles 144 et 145, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a refusé de mettre Gaëtano X... en liberté provisoire ; "aux motifs que, même s'il n'a jamais été condamné, Gaëtano X..., du fait des condamnations encourues risque de se soustraire à nouveau à la justice de son pays s'il était mis en liberté ; réfugié en France, selon ses dires, pour éviter un procès en Italie, il pourrait fuir à nouveau malgré un contrôle judiciaire qui ne serait pas suffisamment contraignant ; qu'il est, par, ailleurs, mal fondé à se plaindre des dépassements du délai raisonnable prévu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a lui-même multiplié les recours en ne cachant pas qu'il n'avait nullement l'intention de se rendre en Italie ; "alors, d'une part, que le bien-fondé de la demande de mise en liberté formulée dans le cadre d'une demande d'extradition doit s'apprécier conformément aux règles qui régissent la matière ; que les juges français, même agissant dans le cadre d'une demande d'extradition doivent rechercher si l'étranger qui demande sa mise en liberté cherchera, le cas échéant, à se soustraire à la justice française, et non s'il cherchera à se soustraire à la justice de son pays ; "alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance de motifs est assimilable aux défauts de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer qu'en raison de la gravité des peines encourues Gaëtano X... pourrait tenter de se soustraire à la justice de son pays, les juges du fond n'ont pas donné un motif concret, propre à l'affaire qu'ils avaient à examiner, mais un motif d'ordre général de nature à justifier tout refus de mise en liberté, lorsque la peine encourue est importante ; "alors, enfin, que la décision attaquée qui n'indique ni les voies de recours exercées par Gaëtano X..., ni en quoi les recours exercés ont un caractère suspensif n'est pas justifiée sur ce point non plus" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gaetano, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 octobre 1995, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, des articles 137 et suivants, des articles 144 et 145, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a refusé de mettre Gaëtano X... en liberté provisoire ; "aux motifs que, même s'il n'a jamais été condamné, Gaëtano X..., du fait des condamnations encourues risque de se soustraire à nouveau à la justice de son pays s'il était mis en liberté ; réfugié en France, selon ses dires, pour éviter un procès en Italie, il pourrait fuir à nouveau malgré un contrôle judiciaire qui ne serait pas suffisamment contraignant ; qu'il est, par, ailleurs, mal fondé à se plaindre des dépassements du délai raisonnable prévu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a lui-même multiplié les recours en ne cachant pas qu'il n'avait nullement l'intention de se rendre en Italie ; "alors, d'une part, que le bien-fondé de la demande de mise en liberté formulée dans le cadre d'une demande d'extradition doit s'apprécier conformément aux règles qui régissent la matière ; que les juges français, même agissant dans le cadre d'une demande d'extradition doivent rechercher si l'étranger qui demande sa mise en liberté cherchera, le cas échéant, à se soustraire à la justice française, et non s'il cherchera à se soustraire à la justice de son pays ; "alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance de motifs est assimilable aux défauts de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer qu'en raison de la gravité des peines encourues Gaëtano X... pourrait tenter de se soustraire à la justice de son pays, les juges du fond n'ont pas donné un motif concret, propre à l'affaire qu'ils avaient à examiner, mais un motif d'ordre général de nature à justifier tout refus de mise en liberté, lorsque la peine encourue est importante ; "alors, enfin, que la décision attaquée qui n'indique ni les voies de recours exercées par Gaëtano X..., ni en quoi les recours exercés ont un caractère suspensif n'est pas justifiée sur ce point non plus" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Gaëtano X..., la chambre d'accusation relève qu'il résulte des pièces produites par les autorités italiennes que "l'intéressé est soupçonné de faits graves et sévèrement sanctionnés dans son pays d'origine" et que, du fait des condamnations ainsi encourues, "il risque de se soustraire à la justice de son pays s'il était mis en liberté" ; qu'elle ajoute que, "réfugié en France, selon ses dires, pour éviter un procès en Italie, il pourrait fuir à nouveau malgré un contrôle judiciaire, lequel ne serait pas suffisamment contraignant" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ; Qu'en effet, lorsque la chambre d'accusation statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- extradition
Référence
61372563cd5801467741d478
Données disponibles
- Texte intégral