Cour de Cassation · cr — 20 mars 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d485
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1-2, L. 480-4 à L. 180-9, R. 421-36 du Code de l'urbanisme, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, vice de procédure; "en ce que la cour d'appel a ordonné la démolition de la construction édifiée par Rénato X..., en relevant seulement que cette démolition avait été requise par le directeur départemental de l'équipement, dans un courrier du 26 octobre 1993; "alors que, selon les dispositions formelles de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la démolition d'un ouvrage pour infraction aux règles d'urbanisme ne peut être ordonnée qu'au vu des "observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent"; que dans les communes dépourvues de plan d'occupation des sols, le permis de construire est délivré au nom de l'Etat; que le directeur départemental de l'équipement est un simple agent d'une administration déconcentrée, n'ayant aucun pouvoir pour se prononcer en matière d'urbanisme, sauf s'il a reçu une délégation régulière du préfet, représentant de l'Etat dans le département; que la cour d'appel ne pouvait donc ordonner la démolition au seul vu d'une lettre du directeur départemental de l'équipement, sans même préciser si ce fonctionnaire avait agi en vertu d'une délégation régulière";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rénato, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 20 janvier 1995, qui l'a condamné, pour défaut de permis de construire, à une amende de 10 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction litigieuse; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1-2, L. 480-4 à L. 180-9, R. 421-36 du Code de l'urbanisme, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, vice de procédure; "en ce que la cour d'appel a ordonné la démolition de la construction édifiée par Rénato X..., en relevant seulement que cette démolition avait été requise par le directeur départemental de l'équipement, dans un courrier du 26 octobre 1993; "alors que, selon les dispositions formelles de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la démolition d'un ouvrage pour infraction aux règles d'urbanisme ne peut être ordonnée qu'au vu des "observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent"; que dans les communes dépourvues de plan d'occupation des sols, le permis de construire est délivré au nom de l'Etat; que le directeur départemental de l'équipement est un simple agent d'une administration déconcentrée, n'ayant aucun pouvoir pour se prononcer en matière d'urbanisme, sauf s'il a reçu une délégation régulière du préfet, représentant de l'Etat dans le département; que la cour d'appel ne pouvait donc ordonner la démolition au seul vu d'une lettre du directeur départemental de l'équipement, sans même préciser si ce fonctionnaire avait agi en vertu d'une délégation régulière"; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que c'est le préfet du département de l'Ain qui, sous le timbre de la direction départementale de l'équipement, a, par lettre du 26 octobre 1993 adressée au procureur de la République, sollicité la démolition, sous astreinte, de la construction litigieuse; Qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué, qui a fait l'exacte application des prescriptions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, n'encourt pas les griefs allégués; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- urbanisme
Référence
61372563cd5801467741d485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel