Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372564cd5801467741d54b
- Date
- 3 janvier 1996
cassationpourvoidécisions susceptiblesdécision de défaut contre le prévenuabsence de significationpourvoi de la partie civile ou de la partie intervenanteirrecevabilité en l'état
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS (FGA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 8 juillet 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Frantz X... pour blessures involontaires commises par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a sursis à statuer sur l'appel du FONDS DE GARANTIE et dit n'y avoir lieu à condamner la compagnie d'assurances LA BALOISE à payer "pour le compte de qui il appartiendra" ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué, prononcé par défaut à l'égard du prévenu, n'était pas signifié et restait, dès lors, susceptible d'opposition de la part de ce dernier lorsque le fonds de garantie a formé son pourvoi, le 13 juillet 1994 ; qu'il s'ensuit que ce recours est irrecevable en l'état, comme prématuré ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE, en l'état ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372564cd5801467741d54b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel