Cour de Cassation · cr — 6 février 1996
- ECLI
- 61372566cd5801467741d667
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée au nom des époux Y... par leur avocat, le juge d'instruction a, le 27 décembre 1994, rendu une ordonnance de refus d'informer ; que, selon les mentions figurant en marge de cette décision et signées par le greffier, "notification et copie de la présente ordonnance ont été données à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée, le 27 décembre 1994" ; que, le 10 janvier 1995, l'avocat de la partie civile en a relevé appel ; Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient reprocher à la chambre d'accusation d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise dès lors que, l'appel ayant été formé plus de dix jours après la notification de la décision, les juges auraient dû déclarer l'appel irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; "aux motifs que l'on ne saurait reprocher à Angélique Y... d'avoir pénétré dans l'eau volontairement malgré les dangers signalés et en dépit d'une mer démontée puisqu'il est avéré qu'elle se bornait à jouer à la balle avec son ami en demeurant sur le sable ; qu'il est par contre plus que probable qu'en s'approchant un peu trop près des îlots au hasard du mouvement des flots, elle - trébucha pour tomber dans l'eau et fut immédiatement happée par le courant qui l'éloigna du bord, - ou fut enveloppée par une vague plus grosse que les autres et entraînée par le reflux ; que l'hypothèse de l'enlèvement n'est étayée d'aucun commencement de preuve, même ténu, susceptible de justifier l'ouverture d'une information ; qu'en effet les témoins qui assistèrent au déroulement des faits ne remarquèrent rien qui puisse laisser soupçonner une telle pratique ; que la conduite de M. X..., même si elle parut étrange aux parties civiles, s'explique par le désarroi dans lequel la perte aussi brutale que soudaine de son amie le plongea ; "alors que l'obligation faite par les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale à la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que dès lors en se bornant à statuer, pour juger inutile l'ouverture d'une information sur les circonstances de la disparition d'Angélique Y..., par des motifs tirés d'éléments de pur fait que seule l'information demandée aurait permis, le cas échéant, de vérifier, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient, privant ainsi sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LES EPOUX Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 21 mars 1995, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur leur plainte contre personne non dénommée ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; "aux motifs que l'on ne saurait reprocher à Angélique Y... d'avoir pénétré dans l'eau volontairement malgré les dangers signalés et en dépit d'une mer démontée puisqu'il est avéré qu'elle se bornait à jouer à la balle avec son ami en demeurant sur le sable ; qu'il est par contre plus que probable qu'en s'approchant un peu trop près des îlots au hasard du mouvement des flots, elle - trébucha pour tomber dans l'eau et fut immédiatement happée par le courant qui l'éloigna du bord, - ou fut enveloppée par une vague plus grosse que les autres et entraînée par le reflux ; que l'hypothèse de l'enlèvement n'est étayée d'aucun commencement de preuve, même ténu, susceptible de justifier l'ouverture d'une information ; qu'en effet les témoins qui assistèrent au déroulement des faits ne remarquèrent rien qui puisse laisser soupçonner une telle pratique ; que la conduite de M. X..., même si elle parut étrange aux parties civiles, s'explique par le désarroi dans lequel la perte aussi brutale que soudaine de son amie le plongea ; "alors que l'obligation faite par les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale à la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que dès lors en se bornant à statuer, pour juger inutile l'ouverture d'une information sur les circonstances de la disparition d'Angélique Y..., par des motifs tirés d'éléments de pur fait que seule l'information demandée aurait permis, le cas échéant, de vérifier, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient, privant ainsi sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée au nom des époux Y... par leur avocat, le juge d'instruction a, le 27 décembre 1994, rendu une ordonnance de refus d'informer ; que, selon les mentions figurant en marge de cette décision et signées par le greffier, "notification et copie de la présente ordonnance ont été données à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée, le 27 décembre 1994" ; que, le 10 janvier 1995, l'avocat de la partie civile en a relevé appel ; Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient reprocher à la chambre d'accusation d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise dès lors que, l'appel ayant été formé plus de dix jours après la notification de la décision, les juges auraient dû déclarer l'appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- instruction
Référence
61372566cd5801467741d667
Données disponibles
- Texte intégral