Cour de Cassation · cr — 6 février 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d747
- Date
- 6 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 486 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu relevé par l'ASSEDIC de l'Essonne, partie civile ; "aux motifs que "la personne mise en examen conclut dans son mémoire à l'irrecevabilité du présent appel au motif qu'il a été interjeté plus de 10 jours après l'ordonnance de non-lieu ; mais les mentions de notification de cette ordonnance n'indiquent pas, contrairement à l'article 183 du Code de procédure pénale, que copie de l'acte était jointe à la lettre recommandée ; que cette irrégularité a empêché le délai d'appel de courir ; qu'au surplus l'ordonnance entreprise a été notifiée par erreur à l'ASSEDIC de Bourgogne ; "alors que l'ordonnance de non-lieu du 24 mars 1994 porte la mention apposée par le greffier "la présente ordonnance a été notifiée à la PME et à son conseil, à la partie civile et à son conseil par lettre recommandée le 24 mars 1994" ; "qu'en cet état, la chambre d'accusation ne pouvait décider que la notification de l'ordonnance faite à la partie civile, qui reconnaissait, au demeurant, en avoir reçu la copie, était irrégulière, mais devait constater que l'appel relevé le 22 novembre 1994 était irrecevable, comme tardif ; "alors en tout état que la lettre recommandée portant notification de l'ordonnance de non-lieu n'a pas été adressée à l'ASSEDIC de Bourgogne, mais à : "M. X..., représentant des ASSEDIC de Bourgogne, ...", partant, au représentant de la partie civile à l'adresse donnée au juge d'instruction, l'ordonnance jointe portant au demeurant : "partie civile : M. X... représentant des ASSEDIC de l'Essonne, ..." ; "d'où il résulte, en l'état de ces mentions et des écritures de l'ASSEDIC de l'Essonne, reconnaissait avoir reçu la notification de l'ordonnance de non-lieu, transmise par erreur à l'ASSEDIC de Bourgogne qui lui avait aussitôt retournée, que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer son appel tardif recevable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BARREZ Nicole, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mai 1995, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l' a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'escroquerie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 486 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu relevé par l'ASSEDIC de l'Essonne, partie civile ; "aux motifs que "la personne mise en examen conclut dans son mémoire à l'irrecevabilité du présent appel au motif qu'il a été interjeté plus de 10 jours après l'ordonnance de non-lieu ; mais les mentions de notification de cette ordonnance n'indiquent pas, contrairement à l'article 183 du Code de procédure pénale, que copie de l'acte était jointe à la lettre recommandée ; que cette irrégularité a empêché le délai d'appel de courir ; qu'au surplus l'ordonnance entreprise a été notifiée par erreur à l'ASSEDIC de Bourgogne ; "alors que l'ordonnance de non-lieu du 24 mars 1994 porte la mention apposée par le greffier "la présente ordonnance a été notifiée à la PME et à son conseil, à la partie civile et à son conseil par lettre recommandée le 24 mars 1994" ; "qu'en cet état, la chambre d'accusation ne pouvait décider que la notification de l'ordonnance faite à la partie civile, qui reconnaissait, au demeurant, en avoir reçu la copie, était irrégulière, mais devait constater que l'appel relevé le 22 novembre 1994 était irrecevable, comme tardif ; "alors en tout état que la lettre recommandée portant notification de l'ordonnance de non-lieu n'a pas été adressée à l'ASSEDIC de Bourgogne, mais à : "M. X..., représentant des ASSEDIC de Bourgogne, ...", partant, au représentant de la partie civile à l'adresse donnée au juge d'instruction, l'ordonnance jointe portant au demeurant : "partie civile : M. X... représentant des ASSEDIC de l'Essonne, ..." ; "d'où il résulte, en l'état de ces mentions et des écritures de l'ASSEDIC de l'Essonne, reconnaissait avoir reçu la notification de l'ordonnance de non-lieu, transmise par erreur à l'ASSEDIC de Bourgogne qui lui avait aussitôt retournée, que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer son appel tardif recevable" ; Attendu que, pour écarter le moyen d'irrecevabilité de l'appel de la partie civile proposé par l'avocat de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué relève que les mentions de notification de l'ordonnance n'indiquent pas que copie de l'acte était jointe à la lettre recommandée ; que les juges déduisent de cette irrégularité que le délai d'appel n'a pas couru ; Attendu que, par ces seules énonciations, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat, selon les mêmes modalités, comportant la remise ou l'envoi d'une copie de l'acte, dont la mention est portée au dossier par le greffier ; qu'une notification incomplète ne fait pas courir le délai d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- instruction
Référence
61372568cd5801467741d747
Données disponibles
- Texte intégral