Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 mars 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d763
- Date
- 20 mars 1996
(sur le moyen relevé d'office) jugements et arretsmotifscontradictiondéfinitionajournement de la peineconfirmation d'une décision de condamnation
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Procédure
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Question juridique
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - PENDEORO X... ou Z... X... Eric, contre l'arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, qui l'a condamné, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, à 1 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs; Attendu que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le demandeur contre le jugement du tribunal correctionnel de Créteil, du 9 mai 1994, l'ayant condamné à 1 mois d'emprisonnement et l'interdiction du territoire français pendant 3 ans, a estimé qu'il était opportun d'ajourner le prononcé de la peine à l'audience du lundi 20 mai 1996 à 13 heures 30 et a confirmé, dans son dispositif, la décision précitée sur la déclaration de culpabilité du prévenu et sur la peine; Mais attendu que les juges du second degré ne pouvaient, sans se contredire, confirmer la peine prononcée à l'encontre d'Eric Y... X..., après avoir retenu qu'il convenait d'en ajourner le prononcé ; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 20 novembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Galand ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- (sur le moyen relevé d'office) jugements et arrets
Référence
61372568cd5801467741d763
Données disponibles
- Texte intégral