Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 mars 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d769
- Date
- 6 mars 1996
cassationpourvoidéclarationmandatairepouvoir spécialpouvoir donné à un avocatpourvoi formé par un autreappartenance à la même société civile professionnellenécessité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me X... et la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - ROCHE Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, du 26 octobre 1994, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme en récidive légale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis à une amende de 5 000 francs et a statué sur les intérêts civils; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe de Me B..., avocat au barreau de Grenoble, substituant Me Z..., avocat au même barreau, qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Pascal Z...; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement, comme l'exige l'article 576 précité, d'un pouvoir spécial; que ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux du mandat ne faisant apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle, Me B... était inhabile à substituer Me Z..., pour former le pourvoi en cassation qui, dès lors, n'est pas recevable; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, de la Lance, M. Y..., Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372568cd5801467741d769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel