Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 mai 1995
- ECLI
- 61372569cd5801467741d7df
- Date
- 10 mai 1995
cassationpourvoipourvoi du condamnédécision ayant déclaré son appel irrecevableirrecevabilité
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué ayant à bon droit déclaré l'appel du prévenu irrecevable, le pourvoi par lui formé contre cette décision n'est pas recevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 557 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1994, qui, pour infraction au Code de la route, a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de police l'ayant condamné à 1 800 francs d'amende et ayant prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 21 jours ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 557 du Code de procédure pénale ; Attendu que Jean-Dominique X... a formé appel, le 4 juillet 1994, d'une décision contradictoire en date du 13 octobre 1993, qui lui a été signifiée à sa personne le 6 janvier 1994 ; Attendu que l'arrêt attaqué ayant à bon droit déclaré l'appel du prévenu irrecevable, le pourvoi par lui formé contre cette décision n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 1995
- Matière
- cassation
Référence
61372569cd5801467741d7df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel