Cour de Cassation · cr — 27 février 1996
- ECLI
- 61372569cd5801467741d829
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il infirme que, des travaux, confiés à la SA Entrepose, étant en cours sur le toit d'un atelier d'usine, Jean Y..., adjoint au chef de chantier de cette société, est monté sur le plancher de sécurité à proximité de l'échafaudage, pour vérifier le travail d'un soudeur ; que, pour des raisons inconnues, il a quitté ce plancher, contourné l'échafaudage et marché sur la toiture dont l'un des éléments a cédé sous son poids, entraînant sa chute mortelle ; que Robert X... chef de chantier qui avait reçu délégation de pouvoirs en matière de sécurité, a été poursuivi pour homicide involontaire et infraction aux dispositions de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965, alors en vigueur, relatif aux mesures de sécurité pour les travailleurs occupés sur des toitures en matériaux de résistance insuffisante ; Attendu que pour le déclarer coupable la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 anciens, 221-6 et 221-7 nouveaux du Code pénal, L. 263-2, L. 233-1 et L. 263-6 du Code du travail, 156 à 163 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Robert X... coupable d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité ; "aux motifs qu'il apparaît que la victime ne pouvait accomplir son travail dans les meilleures conditions de sécurité car l'installation était dangereuse et précaire, notamment pour contourner l'échafaudage, même si cette manoeuvre n'était pas absolument indispensable ; que l'application des règles de sécurité impliquait nécessairement que cette tour soit entourée complètement de plancher de circulation en raison de la fragilité de certains éléments de couverture dont la distinction était quasi impossible en raison de saletés provenant de la poussière rendant uniforme dans leurs aspect ces éléments ; "alors d'une part, que l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 prévoit que les travailleurs occupés sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante doivent travailler sur des échafaudages leur permettant de ne pas prendre appui directement sur ces matériaux ; qu'en l'espèce, et comme l'avaient relevé les premiers juges, un échafaudage avait été installé de manière à permettre aux intervenants de ne pas prendre appui sur la couverture constituée de plaques en fibrociment et en plastique ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la manoeuvre accomplie par la victime, pour contourner un élément de l'échafaudage, n'était pas indispensable et qu'il ne lui était donc pas nécessaire de prendre appui sur la toiture qui devait céder sous son poids, la cour d'appel n'a donc pas caractérisé l'existence d'un manquement à la réglementation applicable et, par voie de conséquence, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors d'autre part, que dans ses écritures d'appel, Robert X... faisait valoir que la victime connaissait parfaitement bien ce chantier puisqu'elle était chargée de la sécurité de l'équipe qui y travaillait, avait elle-même procédé à la mise en place de l'échafaudage et avait personnellement rappelé à l'ensemble des ouvriers les consignes de sécurité les obligeant notamment à utiliser les harnais de protection individuelle mis à leur disposition en application des dispositions de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances, desquelles il ressortait qu'en prenant l'initiative de prendre appui sur la toiture dont il connaissait la fragilité, sans s'être préalablement harnaché, Jean Y... avait ainsi commis une faute, déterminante de l'accident, et exclusive de tout lien pouvant exister entre la construction de l'échafaudage et cet accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1994, qui l'a condamné pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 anciens, 221-6 et 221-7 nouveaux du Code pénal, L. 263-2, L. 233-1 et L. 263-6 du Code du travail, 156 à 163 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Robert X... coupable d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité ; "aux motifs qu'il apparaît que la victime ne pouvait accomplir son travail dans les meilleures conditions de sécurité car l'installation était dangereuse et précaire, notamment pour contourner l'échafaudage, même si cette manoeuvre n'était pas absolument indispensable ; que l'application des règles de sécurité impliquait nécessairement que cette tour soit entourée complètement de plancher de circulation en raison de la fragilité de certains éléments de couverture dont la distinction était quasi impossible en raison de saletés provenant de la poussière rendant uniforme dans leurs aspect ces éléments ; "alors d'une part, que l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 prévoit que les travailleurs occupés sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante doivent travailler sur des échafaudages leur permettant de ne pas prendre appui directement sur ces matériaux ; qu'en l'espèce, et comme l'avaient relevé les premiers juges, un échafaudage avait été installé de manière à permettre aux intervenants de ne pas prendre appui sur la couverture constituée de plaques en fibrociment et en plastique ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la manoeuvre accomplie par la victime, pour contourner un élément de l'échafaudage, n'était pas indispensable et qu'il ne lui était donc pas nécessaire de prendre appui sur la toiture qui devait céder sous son poids, la cour d'appel n'a donc pas caractérisé l'existence d'un manquement à la réglementation applicable et, par voie de conséquence, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors d'autre part, que dans ses écritures d'appel, Robert X... faisait valoir que la victime connaissait parfaitement bien ce chantier puisqu'elle était chargée de la sécurité de l'équipe qui y travaillait, avait elle-même procédé à la mise en place de l'échafaudage et avait personnellement rappelé à l'ensemble des ouvriers les consignes de sécurité les obligeant notamment à utiliser les harnais de protection individuelle mis à leur disposition en application des dispositions de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances, desquelles il ressortait qu'en prenant l'initiative de prendre appui sur la toiture dont il connaissait la fragilité, sans s'être préalablement harnaché, Jean Y... avait ainsi commis une faute, déterminante de l'accident, et exclusive de tout lien pouvant exister entre la construction de l'échafaudage et cet accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié de délit qu'autant qu'il constate l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que le fait poursuivi soit punissable ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il infirme que, des travaux, confiés à la SA Entrepose, étant en cours sur le toit d'un atelier d'usine, Jean Y..., adjoint au chef de chantier de cette société, est monté sur le plancher de sécurité à proximité de l'échafaudage, pour vérifier le travail d'un soudeur ; que, pour des raisons inconnues, il a quitté ce plancher, contourné l'échafaudage et marché sur la toiture dont l'un des éléments a cédé sous son poids, entraînant sa chute mortelle ; que Robert X... chef de chantier qui avait reçu délégation de pouvoirs en matière de sécurité, a été poursuivi pour homicide involontaire et infraction aux dispositions de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965, alors en vigueur, relatif aux mesures de sécurité pour les travailleurs occupés sur des toitures en matériaux de résistance insuffisante ; Attendu que pour le déclarer coupable la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu que les juges ne pouvaient considérer que le prévenu avait manqué aux prescriptions de l'article 159 précité alors qu'ils constataient, d'une part, que les dispositifs permettant de ne pas prendre appui sur la toiture avaient été mis en place et, d'autre part, que la manoeuvre, jugée par eux dangereuse, n'était pas indispensable à l'accomplissement du travail ; Que, par ailleurs, la cour d'appel, à supposer établie une négligence du prévenu, ne pouvait le déclarer coupable d'homicide involontaire sans caractériser le lien de causalité entre cette faute et l'accident, ni répondre aux conclusions faisant valoir que la victime connaissait parfaitement le site pour en avoir effectué la visite de sécurité, qu'elle n'avait pas utilisé le dispositif individuel de protection qui était à sa disposition, et que son initiative avait été la cause exclusive de l'accident ; Qu'ainsi le moyen est fondé en ses deux branches et la cassation encourue de ces chefs ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 mars 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- travail
Référence
61372569cd5801467741d829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel