Cour de Cassation · cr — 19 mars 1996
- ECLI
- 61372569cd5801467741d82f
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 24, 50, 58, 63 de la loi du 29 juillet 1881, R. 623-1, R. 624-1 et suivants du Code pénal, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer ; "aux motifs que dans les matières régies par la loi du 29 juillet 1881, lorsque la poursuite est introduite par une plainte avec constitution de partie civile, c'est cet acte qui met l'action publique en mouvement; que cet acte introductif d'instance doit, en la forme, satisfaire aux obligations énoncées par l'article 50 de la loi précitée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de la constitution des parties civiles des époux Z... qui ne contient ni l'articulation des injures ou diffamation à raison desquelles la poursuite est intentée, ni indication des textes dont l'application est demandée; pour le surplus, que les faits qualifiés en droit commun "d'agression", ne sont fondés sur aucun élément de nature à recouvrir une quelconque qualification pénale; qu'il résulte de ce qui précède, -le mémoire, régulier en la forme et recevable, n'apportant aucun élément nouveau, susceptible de contredire utilement les circonstances de droit et de fait ci-dessus exposées- que l'ordonnance de non-informer critiquée doit être confirmée; "alors que, d'une part, la constitution de partie civile du 3 décembre 1994 fait référence à la plainte du 10 septembre 1994, à la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au commisaire de police du 16ème arrondissement le 22 septembre 1994, à la lettre adressée au procureur de la République le 3 décembre 1994 et qu'il résulte de l'ensemble de ces documents, dont la teneur est indivisible, que le 10 septembre 1994, sur le marché Président Wilson, M. et Mme Y... se sont adressés en ces termes aux époux Z..., parties civiles : "sale arabe, rentre chez toi"; qu'ils ont également dit que les parties civiles avaient été chassées de plusieurs marchés; que les commerçants de Rungis les avaient chassés, que leurs marchandises, qualifiées de produits biologiques, ne l'étaient pas, qu'ils ont également jeté de la marchandise sur Fadia Z... et ont envoyé leur chien renifler les produits que vendaient les parties civiles, ce qui a contraint ces derniers, à jeter la part de marchandises reniflées, par mesure d'hygiène; que, dès lors, en se bornant à prendre en compte le seul contenu de la constitution de partie civile, à l'exclusion des documents qu'elle vise et dont on ne peut la dissocier, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881; "alors que, d'autre part, la plainte avec constitution de partie civile ne fixe irrévocablement la nature et l'étendue des poursuites qu'en ce qui concerne les seules infractions à la loi sur la presse; qu'en omettant de rechercher si le fait que les personnes visées par la plainte aient jeté de la marchandise sur Mme Z..., envoyé leur chien renifler les produits que vendaient les parties civiles, ce qui a contraint ceux-ci à en jeter une partie par mesure d'hygiène, d'avoir laissé leur chien sans laisse sur le marché et de l'avoir laissé faire peur aux clients des époux Z..., ne constituait pas des infractions de droit commun passibles de poursuites, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale"; Le moyen étant pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Fadia, épouse Z..., - Z... Emile, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 avril 1995, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, sur leur plainte des chefs d'injures raciales, diffamation et agression ; Joignant les pourvois en raison de la connexité; Vu les mémoires personnels et le mémoire ampliatif produits ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours; que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462 alinéa 2 dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux Emile Z... ont porté plainte avec constitution de partie civile, le 3 décembre 1994, pour "injures raciales, propos diffamants et agressions"; que l'arrêt a été signifié aux plaignants le lundi 24 avril 1995; que les pourvois déclarés le vendredi suivant, 28 avril 1995, ont été formés hors délai, et doivent être déclarés irrecevables, en ce qui concerne les infractions de diffamation et injures raciales; Qu'il y a lieu de statuer sur les pourvois, en ce qu'ils concernent la plainte du chef d'agressions; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 24, 50, 58, 63 de la loi du 29 juillet 1881, R. 623-1, R. 624-1 et suivants du Code pénal, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer ; "aux motifs que dans les matières régies par la loi du 29 juillet 1881, lorsque la poursuite est introduite par une plainte avec constitution de partie civile, c'est cet acte qui met l'action publique en mouvement; que cet acte introductif d'instance doit, en la forme, satisfaire aux obligations énoncées par l'article 50 de la loi précitée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de la constitution des parties civiles des époux Z... qui ne contient ni l'articulation des injures ou diffamation à raison desquelles la poursuite est intentée, ni indication des textes dont l'application est demandée; pour le surplus, que les faits qualifiés en droit commun "d'agression", ne sont fondés sur aucun élément de nature à recouvrir une quelconque qualification pénale; qu'il résulte de ce qui précède, -le mémoire, régulier en la forme et recevable, n'apportant aucun élément nouveau, susceptible de contredire utilement les circonstances de droit et de fait ci-dessus exposées- que l'ordonnance de non-informer critiquée doit être confirmée; "alors que, d'une part, la constitution de partie civile du 3 décembre 1994 fait référence à la plainte du 10 septembre 1994, à la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au commisaire de police du 16ème arrondissement le 22 septembre 1994, à la lettre adressée au procureur de la République le 3 décembre 1994 et qu'il résulte de l'ensemble de ces documents, dont la teneur est indivisible, que le 10 septembre 1994, sur le marché Président Wilson, M. et Mme Y... se sont adressés en ces termes aux époux Z..., parties civiles : "sale arabe, rentre chez toi"; qu'ils ont également dit que les parties civiles avaient été chassées de plusieurs marchés; que les commerçants de Rungis les avaient chassés, que leurs marchandises, qualifiées de produits biologiques, ne l'étaient pas, qu'ils ont également jeté de la marchandise sur Fadia Z... et ont envoyé leur chien renifler les produits que vendaient les parties civiles, ce qui a contraint ces derniers, à jeter la part de marchandises reniflées, par mesure d'hygiène; que, dès lors, en se bornant à prendre en compte le seul contenu de la constitution de partie civile, à l'exclusion des documents qu'elle vise et dont on ne peut la dissocier, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881; "alors que, d'autre part, la plainte avec constitution de partie civile ne fixe irrévocablement la nature et l'étendue des poursuites qu'en ce qui concerne les seules infractions à la loi sur la presse; qu'en omettant de rechercher si le fait que les personnes visées par la plainte aient jeté de la marchandise sur Mme Z..., envoyé leur chien renifler les produits que vendaient les parties civiles, ce qui a contraint ceux-ci à en jeter une partie par mesure d'hygiène, d'avoir laissé leur chien sans laisse sur le marché et de l'avoir laissé faire peur aux clients des époux Z..., ne constituait pas des infractions de droit commun passibles de poursuites, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale"; Le moyen étant pris en sa seconde branche : Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce notamment que les faits dénoncés comme agressions ne sont fondés sur aucun élément de nature à revêtir une quelconque qualification pénale; Qu'ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES en ce qu'ils concernent des infractions à la loi du 29 juillet 1881; REJETTE les pourvois pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- (sur la recevabilité des pourvois) presse
Référence
61372569cd5801467741d82f
Données disponibles
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