Cour de Cassation · cr — 14 mars 1996
- ECLI
- 6137256acd5801467741d84c
- Date
- 14 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 295 du Code pénal abrogé applicable aux faits, 221-1 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Hubert X... du chef d'homicide volontaire; "aux motifs que des faits qualifiés crimes par la loi pénale résultent des charges suffisantes d'homicide volontaire contre Hubert X... de nature à motiver son renvoi devant la cour d'assises; "alors, d'une part, qu'il appartient à la chambre d'accusation d'apprécier la valeur des éléments recueillis par l'information et de statuer sur l'existence des charges; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que, parmi les trois hypothèses émises par les experts sur le fonctionnement de l'arme, l'une d'elles n'excluait pas un tir accidentel par une très faible pression sur la queue de détente alors que l'arme était prête à l'emploi ; que, devant le magistrat instructeur, le docteur X... avait réalisé la manipulation décrite par les experts dans cette hypothèse, soit avec ses deux mains, soit même avec une seule main; qu'en n'indiquant pas, dès lors que l'hypothèse d'un tir accidentel n'était pas exclue, quelles charges supplémentaires permettaient de présumer que le docteur X... avait volontairement, et avec l'intention de donner la mort, tiré sur son épouse, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale; "alors, d'autre part, que dans son mémoire, régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir qu'au regard des constatations des experts et de la double manipulation qu'il avait réalisée devant le juge d'instruction, sa thèse, selon laquelle le coup était parti lorsqu'il avait voulu désarmer le revolver, était plausible; qu'en omettant de répondre à cette argumentation, la chambre d'accusation, qui n'a pas relevé les circonstances de nature à écarter l'hypothèse d'un coup de feu accidentel, a privé son arrêt de tout motif";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hubert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 novembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du MORBIHAN, sous l'accusation de meurtre; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée, et n'offre à juger aucun point de droit; que, dès lors, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 295 du Code pénal abrogé applicable aux faits, 221-1 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Hubert X... du chef d'homicide volontaire; "aux motifs que des faits qualifiés crimes par la loi pénale résultent des charges suffisantes d'homicide volontaire contre Hubert X... de nature à motiver son renvoi devant la cour d'assises; "alors, d'une part, qu'il appartient à la chambre d'accusation d'apprécier la valeur des éléments recueillis par l'information et de statuer sur l'existence des charges; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que, parmi les trois hypothèses émises par les experts sur le fonctionnement de l'arme, l'une d'elles n'excluait pas un tir accidentel par une très faible pression sur la queue de détente alors que l'arme était prête à l'emploi ; que, devant le magistrat instructeur, le docteur X... avait réalisé la manipulation décrite par les experts dans cette hypothèse, soit avec ses deux mains, soit même avec une seule main; qu'en n'indiquant pas, dès lors que l'hypothèse d'un tir accidentel n'était pas exclue, quelles charges supplémentaires permettaient de présumer que le docteur X... avait volontairement, et avec l'intention de donner la mort, tiré sur son épouse, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale; "alors, d'autre part, que dans son mémoire, régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir qu'au regard des constatations des experts et de la double manipulation qu'il avait réalisée devant le juge d'instruction, sa thèse, selon laquelle le coup était parti lorsqu'il avait voulu désarmer le revolver, était plausible; qu'en omettant de répondre à cette argumentation, la chambre d'accusation, qui n'a pas relevé les circonstances de nature à écarter l'hypothèse d'un coup de feu accidentel, a privé son arrêt de tout motif"; Attendu que, pour renvoyer Hubert X... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre, l'arrêt attaqué énonce qu'il aurait donné la mort à sa femme en utilisant un revolver lors d'une dispute; que les juges relèvent que, si l'intéressé prétend que le coup de feu est parti par accident, cette version serait contredite par les expertises balistiques et la présence sur les lieux de sept impacts de balle; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires produits, a exposé, au regard, tant des articles 295 et 304 du Code pénal en vigueur lors des faits, que de l'article 221-1 du Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Hubert X... se serait rendu coupable de meurtre; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1996
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137256acd5801467741d84c
Données disponibles
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