Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 avril 1995
- ECLI
- 6137256acd5801467741d8b8
- Date
- 11 avril 1995
cassationpourvoimémoiremémoire personnelproductiontransmission directe au greffe de la cour de cassationdemandeur condamné pénalementdéfinition
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mehmet, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 1er septembre 1994, qui a confirmé le jugement ayant rejeté sa requête en non révocation de sursis ; Vu le mémoire personnel produit; Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable comme ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut donc saisir cette Cour des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Baillot, MM. Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- cassation
Référence
6137256acd5801467741d8b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel