Cour de Cassation · cr — 19 mars 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d92a
- Date
- 19 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 89, 183, 186, 575 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme hors délai l'appel formé par la partie civile à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur; "aux motifs que Mohamed Z..., partie civile, a interjeté appel le 10 mai 1994, au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, d'une ordonnance de non-lieu rendue le 28 avril 1994 par M. Y..., premier juge d'instruction à Versailles et régulièrement notifiée à sa personne et à son avocat le 29 avril 1994; qu'il s'ensuit que l'appel formé au greffe du tribunal de grande instance le 10 mai 1994 doit être déclaré irrecevable car interjeté hors ces délais fixés par l'article 186-4 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire dans les 10 jours suivant la notification; "1°) alors que si la notification d'acte à partie, réalisée par l'expédition de la lettre recommandée fait courir le délai d'appel à l'encontre des ordonnances du juge d'instruction en application de l'article 186 du Code de procédure pénale, c'est à la condition que cette notification soit régulière; que l'alinéa 2 de l'article 89 du même Code autorise la partie civile à déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le 2 octobre 1992, M. Mohamed Z... a élu domicile chez son avocat Me Fewzia X... dont le cabinet est situé ..., 13ème (cotes D 30, D 31) ; que, cependant, il résulte des mentions du récépissé de dépôt de la lettre recommandée adressée par les soins du greffier du magistrat instructeur le 29 avril 1994 que ladite lettre a été adressée à "M. Z... Mohamed ..." sans indication de domiciliation chez son avocat Me X...; qu'en cet état, alors que cette mention du nom de l'avocat était essentielle aux droits de la partie civile et alors que le ... est constitué d'une ou plusieurs tours comprenant un nombre considérable d'habitants, les mentions de l'adresse ne pouvaient être considérées comme répondant aux exigences des dispositions de l'article 89 du Code de procédure pénale, en sorte que la notification de l'ordonnance de non-lieu à la partie civile doit être considéré comme irrégulière; "2°) alors qu'en application du principe de sécurité juridique, élément du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout acte de notification faisant courir un délai doit être libellé clairement et comporter toutes les mentions nécessaires à sa régularité et que, dès lors, la circonstance que la mention de la domiciliation au cabinet de l'avocat ait été absente s'oppose à ce que le délai d'appel ait pu courir à l'encontre de la partie civile";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Mohamed, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, notamment du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu l'article 575 alinéa 2,2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 89, 183, 186, 575 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme hors délai l'appel formé par la partie civile à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur; "aux motifs que Mohamed Z..., partie civile, a interjeté appel le 10 mai 1994, au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, d'une ordonnance de non-lieu rendue le 28 avril 1994 par M. Y..., premier juge d'instruction à Versailles et régulièrement notifiée à sa personne et à son avocat le 29 avril 1994; qu'il s'ensuit que l'appel formé au greffe du tribunal de grande instance le 10 mai 1994 doit être déclaré irrecevable car interjeté hors ces délais fixés par l'article 186-4 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire dans les 10 jours suivant la notification; "1°) alors que si la notification d'acte à partie, réalisée par l'expédition de la lettre recommandée fait courir le délai d'appel à l'encontre des ordonnances du juge d'instruction en application de l'article 186 du Code de procédure pénale, c'est à la condition que cette notification soit régulière; que l'alinéa 2 de l'article 89 du même Code autorise la partie civile à déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le 2 octobre 1992, M. Mohamed Z... a élu domicile chez son avocat Me Fewzia X... dont le cabinet est situé ..., 13ème (cotes D 30, D 31) ; que, cependant, il résulte des mentions du récépissé de dépôt de la lettre recommandée adressée par les soins du greffier du magistrat instructeur le 29 avril 1994 que ladite lettre a été adressée à "M. Z... Mohamed ..." sans indication de domiciliation chez son avocat Me X...; qu'en cet état, alors que cette mention du nom de l'avocat était essentielle aux droits de la partie civile et alors que le ... est constitué d'une ou plusieurs tours comprenant un nombre considérable d'habitants, les mentions de l'adresse ne pouvaient être considérées comme répondant aux exigences des dispositions de l'article 89 du Code de procédure pénale, en sorte que la notification de l'ordonnance de non-lieu à la partie civile doit être considéré comme irrégulière; "2°) alors qu'en application du principe de sécurité juridique, élément du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout acte de notification faisant courir un délai doit être libellé clairement et comporter toutes les mentions nécessaires à sa régularité et que, dès lors, la circonstance que la mention de la domiciliation au cabinet de l'avocat ait été absente s'oppose à ce que le délai d'appel ait pu courir à l'encontre de la partie civile"; Vu lesdits articles ; Attendu que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le demandeur contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que l'avis mentionné en marge de l'ordonnance entreprise n'est assorti d'aucune précision relative aux formes utilisées pour cette notification, ni n'indique qu'une copie ait été remise, comme l'exige l'article 183 précité; Qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue de ce chef; PAR CES MOTIFS, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 14 septembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- instruction
Référence
6137256bcd5801467741d92a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel