Cour de Cassation · cr — 21 février 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d94c
- Date
- 21 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 82-1, 171, 173, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 13 octobre 1994 a rejeté la requête de M. Z... fondée sur l'absence totale d'information de la part du magistrat instructeur et l'absence de suite donnée à ses demandes d'audition ; "aux motifs que le requérant n'invoque la méconnaissance d'aucune formalité substantielle dont la violation aurait porté atteinte à ses intérêts mais estime néanmoins qu'"une nullité" -sans autre précision- aurait été commise dès lors que le magistrat instructeur n'aurait pas fait droit à plusieurs demandes d'audition qui lui auraient été adressées par la partie civile ; que cependant un tel défaut d'audition -à le supposer caractérisé- ne pouvait qu'ouvrir éventuellement le droit pour la partie civile de saisir directement la chambre d'accusation d'une demande d'acte d'instruction conformément aux disposition des articles 81 dernier alinéa et 82-1 du Code de procédure pénale, mais en aucune façon servir de fondement à une requête en annulation ; qu'au demeurant, il convient de relever que le magistrat instructeur -qui semble n'avoir été saisi par l'avocat de la partie civile d'un seul "souhait" d'être entendu- avait, dès le 12 mai 1993, procédé à l'audition d'Henri Z... et qu'il a ensuite, le 9 février 1993, procédé à l'audition de son épouse Rose B... ; "1 ) alors que, faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois sur la demande d'audition présentée par une partie, celle-ci peut saisir directement le président de la chambre d'accusation qui procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, dès lors qu'en l'espèce, le demandeur se prévalait de demandes d'audition demeurées plus d'un mois sans réponse du magistrat instructeur, la chambre d'accusation, qui avait été saisie par une ordonnance de son président, a statué par des motifs insuffisants en ne recherchant pas si, compte tenu de l'objet de la requête du demandeur et en dépit de la référence faite par cette requête à une "nullité", elle ne pouvait se considérer comme saisie du recours prévu par les articles 81 dernier alinéa et 82-1 du Code précité ; "2 ) alors qu'en retenant que le magistrat instructeur "semble n'avoir été saisi par l'avocat de la partie civile d'un seul "souhait" d'être entendu", la chambre d'accusation a statué par un motif dubitatif ; "3 ) alors que la lettre adressée au magistrat instructeur par laquelle une partie exprime le souhait d'être entendue constitue une demande d'audition au sens de l'article 82-1 du Code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour justifier le défaut d'audition de M. Z... postérieurement au 12 mai 1993, que celui-ci n'aurait saisi le juge d'instruction que d'un souhait d'être entendu, la chambre d'accusation a violé le texte précité ; "4 ) alors qu'en se bornant à relever l'audition de M. Z... du 12 mai 1993 et celle de son épouse du 9 février 1993 sans rechercher s'il n'aurait pas été utile à la manifestation de la vérité de procéder à une nouvelle audition de celui-ci, conformément à ses demandes des 28 septembre 1993, 6 janvier, 4 et 7 avril 1994, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "5 ) alors que le demandeur faisait valoir qu'il n'avait pas été informé régulièrement de l'évolution de la procédure d'instruction malgré différentes relances adressées au magistrat instructeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 575 alinéa 2,7 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 9 mars 1995 a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef du délit de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que, pour solliciter la poursuite de l'information, la partie civile invoque l'existence de "nombreuses contradictions étayant ce dossier" ; que cette argumentation apparaît cependant dénuée de pertinence dans la mesure où les prétendues contradictions sont en réalité constituées soit par des divergences quant à l'heure de certains faits, mineures et sans intérêt au regard des infractions dénoncées, soit par des considérations personnelles de la partie civile sur la partialité prêtée par cette dernière aux policiers du commissariat du 7ème arrondissement, accusés gratuitement de ne pas transmettre toutes les plaintes de M. Z... alors que diverses plaintes et mains courantes versées en procédure illustrent que les enquêteurs ont enregistré les plaintes des deux parties, soit encore des griefs (jet de pot de peinture) étrangers à la plainte avec constitution de partie civile ; que, concernant les faits de dénonciation calomnieuse, les éléments recueillis sur commission rogatoire par le magistrat instructeur n'ont pas établi la mauvaise foi spontanée des époux Y... alors que la réalité des faits dénoncés par ceux-ci a été prouvée pour partie ; qu'en effet, il ressort de l'enquête que M. Z..., excité par le bruit causé par Mme Y... et sa jeune enfant vociférait et faisait des esclandres à tout propos, s'en prenant même à un couple de voisins âgés ; qu'ainsi les plaintes déposées par M. Y..., loin d'être spontanées s'inscrivaient dans un contexte de voisinage très conflictuel où les parties faisaient assaut de dépôt de mains courantes s'accusant mutuellement de dégradations ; qu'il n'existe, en conséquence, pas de charges suffisantes pour caractériser le délit de dénonciation calomnieuse ; "1 ) alors qu'en l'état de ces motifs généraux et imprécis qui ne procèdent pas d'une analyse des faits invoqués dans sa plainte avec constitution de partie civile par M. Z..., l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors que M. Z... faisait valoir que la plainte déposée le 15 juin 1992 par M. Y... pour voie de fait et blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale temporaire de dix jours sur la personne de Mme Y... constituait une dénonciation calomnieuse ; qu'en se bornant, pour écarter le caractère spontané de cette dénonciation, à relever le caractère conflictuel des relations de voisinage du demandeur et des époux Y... sans indiquer le fait qui justifiait, selon elle, que M. Y... ait dû prendre l'initiative de déposer contre le demandeur une plainte invoquant notamment des voies de fait et blessures, la chambre d'accusation a privé de motifs sa décision qui, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "3 ) alors qu'en se bornant à affirmer qu'une partie des faits dénoncés par les époux Y... étaient prouvés sans préciser ni de quels faits il s'agit ni en quoi ces faits auraient été prouvés, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 616 du Code pénal, 441-7 du nouveau Code pénal, 575 alinéa 2,7 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 9 mars 1995 a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef du délit d'établissement d'attestations matériellement inexactes ; "aux motifs que les auteurs des fausses attestations sont restés sur leur position, corroborée par un témoin et aucun élément de la procédure ne permet d'établir de charges caractérisant le délit dénoncé ; "alors qu'en l'état de ces motifs qui n'énoncent ni n'analysent les faits invoqués dans sa plainte par M. Z... et se bornent à relever, sans d'ailleurs les préciser, les positions d'un témoin - non identifié - et des auteurs des attestations lesquels n'ont pas été entendus par le juge d'instruction, en s'abstenant d'indiquer en quoi les éléments constitutifs du délit dénoncé par le demandeur ne pouvaient être considérés comme réunis, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - GUACCHIONE ou A... Henri, partie civile, 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 13 octobre 1994, qui a rejeté sa requête en annulation de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation du 9 mars 1995 qui dans l'information suivie contre personne non dénommée pour dénonciation calomnieuse et établissement d'attestation faisant état des faits matériellement inexacts a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ces chefs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Attendu que le 18 janvier 1993, Henri Z... portait plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée pour dénonciation calomnieuse et pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; qu'une information a été ouverte ; Attendu que, le 15 juin 1994, après l'audition, de la partie civile, de Mme Eliane Y..., mise en cause, de Mme Rose Z..., et après exécution d'une commission rogatoire, le juge d'instruction a notifié à la partie civile l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre d'accusation a, par arrêt du 13 octobre 1994, rejeté la requête en annulation de la procédure présentée par la partie civile, qui, le 8 novembre 1994 s'est pourvue contre cette décision ; Attendu que le 14 décembre 1994, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des délits de dénonciation calomnieuse et d'établissement d'attestations matériellement inexactes ; En cet état, Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 octobre 1994 : Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 82-1, 171, 173, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 13 octobre 1994 a rejeté la requête de M. Z... fondée sur l'absence totale d'information de la part du magistrat instructeur et l'absence de suite donnée à ses demandes d'audition ; "aux motifs que le requérant n'invoque la méconnaissance d'aucune formalité substantielle dont la violation aurait porté atteinte à ses intérêts mais estime néanmoins qu'"une nullité" -sans autre précision- aurait été commise dès lors que le magistrat instructeur n'aurait pas fait droit à plusieurs demandes d'audition qui lui auraient été adressées par la partie civile ; que cependant un tel défaut d'audition -à le supposer caractérisé- ne pouvait qu'ouvrir éventuellement le droit pour la partie civile de saisir directement la chambre d'accusation d'une demande d'acte d'instruction conformément aux disposition des articles 81 dernier alinéa et 82-1 du Code de procédure pénale, mais en aucune façon servir de fondement à une requête en annulation ; qu'au demeurant, il convient de relever que le magistrat instructeur -qui semble n'avoir été saisi par l'avocat de la partie civile d'un seul "souhait" d'être entendu- avait, dès le 12 mai 1993, procédé à l'audition d'Henri Z... et qu'il a ensuite, le 9 février 1993, procédé à l'audition de son épouse Rose B... ; "1 ) alors que, faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois sur la demande d'audition présentée par une partie, celle-ci peut saisir directement le président de la chambre d'accusation qui procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, dès lors qu'en l'espèce, le demandeur se prévalait de demandes d'audition demeurées plus d'un mois sans réponse du magistrat instructeur, la chambre d'accusation, qui avait été saisie par une ordonnance de son président, a statué par des motifs insuffisants en ne recherchant pas si, compte tenu de l'objet de la requête du demandeur et en dépit de la référence faite par cette requête à une "nullité", elle ne pouvait se considérer comme saisie du recours prévu par les articles 81 dernier alinéa et 82-1 du Code précité ; "2 ) alors qu'en retenant que le magistrat instructeur "semble n'avoir été saisi par l'avocat de la partie civile d'un seul "souhait" d'être entendu", la chambre d'accusation a statué par un motif dubitatif ; "3 ) alors que la lettre adressée au magistrat instructeur par laquelle une partie exprime le souhait d'être entendue constitue une demande d'audition au sens de l'article 82-1 du Code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour justifier le défaut d'audition de M. Z... postérieurement au 12 mai 1993, que celui-ci n'aurait saisi le juge d'instruction que d'un souhait d'être entendu, la chambre d'accusation a violé le texte précité ; "4 ) alors qu'en se bornant à relever l'audition de M. Z... du 12 mai 1993 et celle de son épouse du 9 février 1993 sans rechercher s'il n'aurait pas été utile à la manifestation de la vérité de procéder à une nouvelle audition de celui-ci, conformément à ses demandes des 28 septembre 1993, 6 janvier, 4 et 7 avril 1994, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "5 ) alors que le demandeur faisait valoir qu'il n'avait pas été informé régulièrement de l'évolution de la procédure d'instruction malgré différentes relances adressées au magistrat instructeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la partie civile fondée sur "l'absence totale d'information de celle-ci malgré plusieurs relances" et l'absence de suite donnée aux demandes d'audition formulées par les avocats d'Henri Z..., la chambre d'accusation s'est prononcée par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt par la censure, dès lors que, ni au fond, ni en la forme ces demandes ne pouvaient être assimilées à une demande prévue aux articles 81 alinéa 10 et 82-1 du Code de procédure pénale ; Que, de surcroit, le juge d'instruction apprécie souverainement le moment où l'information est terminée ; Qu'enfin, l'appréciation d'une demande d'actes d'instruction complémentaires relève d'une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 mars 1995 : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 575 alinéa 2,7 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 9 mars 1995 a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef du délit de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que, pour solliciter la poursuite de l'information, la partie civile invoque l'existence de "nombreuses contradictions étayant ce dossier" ; que cette argumentation apparaît cependant dénuée de pertinence dans la mesure où les prétendues contradictions sont en réalité constituées soit par des divergences quant à l'heure de certains faits, mineures et sans intérêt au regard des infractions dénoncées, soit par des considérations personnelles de la partie civile sur la partialité prêtée par cette dernière aux policiers du commissariat du 7ème arrondissement, accusés gratuitement de ne pas transmettre toutes les plaintes de M. Z... alors que diverses plaintes et mains courantes versées en procédure illustrent que les enquêteurs ont enregistré les plaintes des deux parties, soit encore des griefs (jet de pot de peinture) étrangers à la plainte avec constitution de partie civile ; que, concernant les faits de dénonciation calomnieuse, les éléments recueillis sur commission rogatoire par le magistrat instructeur n'ont pas établi la mauvaise foi spontanée des époux Y... alors que la réalité des faits dénoncés par ceux-ci a été prouvée pour partie ; qu'en effet, il ressort de l'enquête que M. Z..., excité par le bruit causé par Mme Y... et sa jeune enfant vociférait et faisait des esclandres à tout propos, s'en prenant même à un couple de voisins âgés ; qu'ainsi les plaintes déposées par M. Y..., loin d'être spontanées s'inscrivaient dans un contexte de voisinage très conflictuel où les parties faisaient assaut de dépôt de mains courantes s'accusant mutuellement de dégradations ; qu'il n'existe, en conséquence, pas de charges suffisantes pour caractériser le délit de dénonciation calomnieuse ; "1 ) alors qu'en l'état de ces motifs généraux et imprécis qui ne procèdent pas d'une analyse des faits invoqués dans sa plainte avec constitution de partie civile par M. Z..., l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors que M. Z... faisait valoir que la plainte déposée le 15 juin 1992 par M. Y... pour voie de fait et blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale temporaire de dix jours sur la personne de Mme Y... constituait une dénonciation calomnieuse ; qu'en se bornant, pour écarter le caractère spontané de cette dénonciation, à relever le caractère conflictuel des relations de voisinage du demandeur et des époux Y... sans indiquer le fait qui justifiait, selon elle, que M. Y... ait dû prendre l'initiative de déposer contre le demandeur une plainte invoquant notamment des voies de fait et blessures, la chambre d'accusation a privé de motifs sa décision qui, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "3 ) alors qu'en se bornant à affirmer qu'une partie des faits dénoncés par les époux Y... étaient prouvés sans préciser ni de quels faits il s'agit ni en quoi ces faits auraient été prouvés, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 616 du Code pénal, 441-7 du nouveau Code pénal, 575 alinéa 2,7 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 9 mars 1995 a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef du délit d'établissement d'attestations matériellement inexactes ; "aux motifs que les auteurs des fausses attestations sont restés sur leur position, corroborée par un témoin et aucun élément de la procédure ne permet d'établir de charges caractérisant le délit dénoncé ; "alors qu'en l'état de ces motifs qui n'énoncent ni n'analysent les faits invoqués dans sa plainte par M. Z... et se bornent à relever, sans d'ailleurs les préciser, les positions d'un témoin - non identifié - et des auteurs des attestations lesquels n'ont pas été entendus par le juge d'instruction, en s'abstenant d'indiquer en quoi les éléments constitutifs du délit dénoncé par le demandeur ne pouvaient être considérés comme réunis, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimé complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction ; Qu'il n'est ainsi justifié d'ancien des griefs énumérés de l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Par ces motifs, I- Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 13 octobre 1994 : Le REJETTE ; II- Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 9 mars 1995 : Le déclare IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- instruction
Référence
6137256bcd5801467741d94c
Données disponibles
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