Cour de Cassation · cr — 4 juillet 1995
- ECLI
- 6137256ccd5801467741d9d0
- Date
- 4 juillet 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que ni le prévenu ni son avocat n'a eu la parole en dernier ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu'ainsi, faute d'avoir redonné la parole à la défense en dernier, le tribunal supérieur d'appel a violé ce texte" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MOHAMED Z..., contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1994, qui l'a condamné, pour abus de confiance, faux en écriture privée et de commerce, abus de biens sociaux, à 20 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que ni le prévenu ni son avocat n'a eu la parole en dernier ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu'ainsi, faute d'avoir redonné la parole à la défense en dernier, le tribunal supérieur d'appel a violé ce texte" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le tribunal supérieur d'appel a entendu Saïd X... en son interrogatoire et moyens de défense, le procureur de la République en ses réquisitions et que le président a ensuite averti les parties que l'affaire était mise en délibéré ; Mais attendu que de telles mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait au principe susrappelé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou en date du 21 juin 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. A..., Roman, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6137256ccd5801467741d9d0
Données disponibles
- Texte intégral