Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 mars 1996
- ECLI
- 6137256dcd5801467741da3a
- Date
- 5 mars 1996
instructionordonnancesappelappel de la partie civileordonnance disant n'y avoir rien à informercassationdécisions susceptibleschambre d'accusationordonnance du président (article 186 alinéa 6 du code de procédure pénale)ordonnance appliquant à tort ladite disposition légaleportéesaisine de la chambre d'accusation
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 186, dernier alinéa, du Code de procédure pénale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - HOCINE Y..., partie civile, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 mai 1995, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte du chef d'escroquerie; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir; Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 186, dernier alinéa, du Code de procédure pénale; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de l'article 186, dernier alinéa, du Code de procédure pénale que le président de la chambre d'accusation ne dispose d'aucun pouvoir propre pour statuer sur la recevabilité de l'appel de l'une des ordonnances visées aux alinéas 1 à 3 dudit article; Attendu que, par la décision attaquée, le président de la chambre d'accusation a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Mohamed X..., partie civile, contre l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel d'une ordonnance de refus d'informer entre dans les prévisions de l'article 186 alinéa 2, du Code de procédure pénale, et ressortit à la chambre d'accusation, le président de cette juridiction a excédé ses pouvoirs; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier, en date du 18 mai 1995; CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre d'accusation se trouve saisie de l'appel formé par Mohamed X...; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- instruction
Référence
6137256dcd5801467741da3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel