Cour de Cassation · cr — 23 mai 1995
- ECLI
- 61372570cd5801467741db95
- Date
- 23 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jacques X... a fait citer une première fois Roger Y... devant le tribunal correctionnel à l'audience du 19 novembre 1992 à 8 heures 30 mais n'a pas comparu ; que, faisant application de l'article 425 du Code de procédure pénale, le tribunal a constaté son désistement ; que ce jugement, régulièrement signifié à la personne de Jacques X..., n'a fait l'objet d'aucun recours ; Que le 20 avril 1993, Jacques X... a, de nouveau, fait citer Roger Y... devant le même tribunal et pour les mêmes faits ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette seconde poursuite, les juges énoncent "qu'ils sont saisis d'une demande qui leur a déjà été présentée à l'audience du 19 novembre 1992 et sur laquelle il a été statué par un jugement devenu définitif" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 425 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 10 février 1994, qui a confirmé le jugement déclarant irrecevables les poursuites exercées par lui contre Roger Y... du chef notamment, d'homicide involontaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 425 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jacques X... a fait citer une première fois Roger Y... devant le tribunal correctionnel à l'audience du 19 novembre 1992 à 8 heures 30 mais n'a pas comparu ; que, faisant application de l'article 425 du Code de procédure pénale, le tribunal a constaté son désistement ; que ce jugement, régulièrement signifié à la personne de Jacques X..., n'a fait l'objet d'aucun recours ; Que le 20 avril 1993, Jacques X... a, de nouveau, fait citer Roger Y... devant le même tribunal et pour les mêmes faits ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette seconde poursuite, les juges énoncent "qu'ils sont saisis d'une demande qui leur a déjà été présentée à l'audience du 19 novembre 1992 et sur laquelle il a été statué par un jugement devenu définitif" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 1995
- Matière
- action civile
Référence
61372570cd5801467741db95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel