Cour de Cassation · cr — 27 mars 1996
- ECLI
- 61372570cd5801467741dbfb
- Date
- 27 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par arrêt incident, la Cour a décidé que l'affaire serait examinée en audience publique; "aux motifs qu'il appartient à la victime de décider de la publicité qu'elle souhaite ou non donner à une affaire qui concerne l'intimité de sa vie privée; qu'au surplus, en application de l'article 306 du Code de procédure pénale, la victime partie civile est en droit de s'opposer au huis clos sollicité par l'accusé; que, dans ce cas, le huis clos ne peut être prononcé; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 306, alinéa 3, qu'en cas de poursuites exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agression sexuelle, la victime partie civile, si elle est en droit d'exiger le huis clos, n'a pas celui de s'opposer à cette mesure; qu'en décidant le contraire la Cour a entaché son arrêt d'une violation de la loi; "alors, d'autre part, que l'article 306, alinéa 1, du Code de procédure pénale dispose que le huis clos est ordonné par la Cour dans tous les cas où elle estime que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs; que, dès lors, la Cour a méconnu ses propres pouvoirs, faute pour elle d'avoir recherché en l'espèce, comme d'ailleurs l'accusé l'y invitait dans ses conclusions, si la publicité de l'audience ne présentait pas un danger pour l'ordre public ou les moeurs"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que le procès-verbal des débats énonce que, le 5 mai 1995 à 13h30, la Cour était "composée comme il est dit à l'audience d'hier, Mme l'avocat général et le greffier se sont rendus dans la salle d'audience de ladite cour d'assises", sans préciser le nom du greffier présent et alors que la veille deux greffiers s'étaient succédé à l'audience; "alors que la force probante du procès-verbal des débats suppose qu'il ait été régulièrement dressé et signé par le président et le greffier présent à l'audience; qu'en l'espèce, en l'état des énonciations du procès-verbal qui rendent incertain le nom du greffier présent à l'audience du 5 mai 1995 à 13h30, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les feuillets du procès-verbal relatifs à cette audience ont été paraphés par le greffier présent aux débats";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 5 mai 1995, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et atteintes sexuelles aggravées, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par arrêt incident, la Cour a décidé que l'affaire serait examinée en audience publique; "aux motifs qu'il appartient à la victime de décider de la publicité qu'elle souhaite ou non donner à une affaire qui concerne l'intimité de sa vie privée; qu'au surplus, en application de l'article 306 du Code de procédure pénale, la victime partie civile est en droit de s'opposer au huis clos sollicité par l'accusé; que, dans ce cas, le huis clos ne peut être prononcé; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 306, alinéa 3, qu'en cas de poursuites exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agression sexuelle, la victime partie civile, si elle est en droit d'exiger le huis clos, n'a pas celui de s'opposer à cette mesure; qu'en décidant le contraire la Cour a entaché son arrêt d'une violation de la loi; "alors, d'autre part, que l'article 306, alinéa 1, du Code de procédure pénale dispose que le huis clos est ordonné par la Cour dans tous les cas où elle estime que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs; que, dès lors, la Cour a méconnu ses propres pouvoirs, faute pour elle d'avoir recherché en l'espèce, comme d'ailleurs l'accusé l'y invitait dans ses conclusions, si la publicité de l'audience ne présentait pas un danger pour l'ordre public ou les moeurs"; Attendu qu'il résulte du procès-verbal que malgré l'opposition de l'accusé, la Cour a décidé, à la demande des victimes constituées parties civiles, que les débats auraient lieu en audience publique; Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a fait l'exacte application de la loi; Qu'en effet, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale accorde à la victime partie civile, le droit exceptionnel de s'opposer à ce que le huis clos soit ordonné; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que le procès-verbal des débats énonce que, le 5 mai 1995 à 13h30, la Cour était "composée comme il est dit à l'audience d'hier, Mme l'avocat général et le greffier se sont rendus dans la salle d'audience de ladite cour d'assises", sans préciser le nom du greffier présent et alors que la veille deux greffiers s'étaient succédé à l'audience; "alors que la force probante du procès-verbal des débats suppose qu'il ait été régulièrement dressé et signé par le président et le greffier présent à l'audience; qu'en l'espèce, en l'état des énonciations du procès-verbal qui rendent incertain le nom du greffier présent à l'audience du 5 mai 1995 à 13h30, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les feuillets du procès-verbal relatifs à cette audience ont été paraphés par le greffier présent aux débats"; Attendu que l'examen du procès-verbal des débats établit que les feuillets relatifs aux audiences des 4 mai 1995 et 5 mai 1995 où la cour d'assises a été assistée successivement de Mme X..., puis de Mme Y... et, à nouveau de Mme X... comportent les paraphes de ces deux greffiers; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372570cd5801467741dbfb
Données disponibles
- Texte intégral