Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 mars 1996
- ECLI
- 61372570cd5801467741dc02
- Date
- 19 mars 1996
cassationpourvoidéclarationmandataireavocatpouvoir spécialtransmissibilité (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 23 mai 1995, qui, pour délits et contravention de violences, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Robert X... a donné pouvoir à Me Y..., avocat, pour former, en son nom, un pourvoi en cassation; que, cependant, la déclaration de pourvoi à laquelle était annexée le pouvoir a été faite par Me Barbara Z..., avocat, en qualité de "collaborateur" de Me Y...; Attendu que, faute, par Me Z..., de justifier qu'elle avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom du demandeur, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372570cd5801467741dc02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel