Cour de Cassation · cr — 17 janvier 1995
- ECLI
- 61372571cd5801467741dc49
- Date
- 17 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 81 et 84, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte à compter du 30 mars 1989, a annulé les actes d'instruction intervenus postérieurement à cette date et dit n'y avoir lieu à poursuivre l'instruction ; "aux motifs qu'il n'est pas établi que la partie civile se soit trouvée dans l'impossibilité d'agir devant l'inertie du juge d'instruction ; il lui était, en effet, possible de demander en temps opportun le dessaisissement du juge d'instruction "pour la bonne administration de la justice" selon les termes de l'article 84 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que si le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice par requête motivée du procureur de la République, agissant à la demande de la partie civile, ni cette demande, ni la requête du procureur de la République, ni encore l'ordonnance de dessaisissement et de remplacement qui est une simple mesure d'administration judiciaire ne sont interruptives de prescription ; que l'arrêt attaqué qui a jugé que la demande de dessaisissement était un moyen d'agir sur le cours de la prescription, a violé les articles 6, 8 et 84 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 84 du Code de procédure pénale que le procureur est entièrement libre de présenter une requête en vue d'obtenir du président une requête en vue d'obtenir du président du tribunal un changement du juge d'instruction primitivement saisi, et que le président du tribunal rend une ordonnance de pure administration judiciaire non susceptible de voie de recours, que l'arrêt attaqué qui a jugé que la partie civile pouvait faire avancer le dossier d'instruction en demandant le dessaisissement du juge d'instruction, a violé le texte précité ; "alors, enfin, que la partie civile ne dispose d'aucun moyen pour obliger le juge désigné à accomplir des actes interruptifs de prescription ; qu'en particulier, la demande de dessaisissement n'a effet ni sur le juge primitivement saisi, ni sur son remplaçant ; qu'en jugeant néanmoins l'action publique éteinte à l'encontre de la partie civile qui ne pouvait pas agir, l'arrêt attaqué a violé les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - YAHIA-BERROUIGUET Azaouia, épouse BISGAMBIGLIA, - A... Bernard, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X..., Gérard Y... et Bernard Z..., du chef d'homicide involontaire, a constaté la prescription de l'action publique intervenue le 30 mars 1989, annulé les actes d'instruction postérieurs à cette date, et dit n'y avoir lieu à poursuivre l'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2,3 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 81 et 84, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte à compter du 30 mars 1989, a annulé les actes d'instruction intervenus postérieurement à cette date et dit n'y avoir lieu à poursuivre l'instruction ; "aux motifs qu'il n'est pas établi que la partie civile se soit trouvée dans l'impossibilité d'agir devant l'inertie du juge d'instruction ; il lui était, en effet, possible de demander en temps opportun le dessaisissement du juge d'instruction "pour la bonne administration de la justice" selon les termes de l'article 84 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que si le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice par requête motivée du procureur de la République, agissant à la demande de la partie civile, ni cette demande, ni la requête du procureur de la République, ni encore l'ordonnance de dessaisissement et de remplacement qui est une simple mesure d'administration judiciaire ne sont interruptives de prescription ; que l'arrêt attaqué qui a jugé que la demande de dessaisissement était un moyen d'agir sur le cours de la prescription, a violé les articles 6, 8 et 84 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 84 du Code de procédure pénale que le procureur est entièrement libre de présenter une requête en vue d'obtenir du président une requête en vue d'obtenir du président du tribunal un changement du juge d'instruction primitivement saisi, et que le président du tribunal rend une ordonnance de pure administration judiciaire non susceptible de voie de recours, que l'arrêt attaqué qui a jugé que la partie civile pouvait faire avancer le dossier d'instruction en demandant le dessaisissement du juge d'instruction, a violé le texte précité ; "alors, enfin, que la partie civile ne dispose d'aucun moyen pour obliger le juge désigné à accomplir des actes interruptifs de prescription ; qu'en particulier, la demande de dessaisissement n'a effet ni sur le juge primitivement saisi, ni sur son remplaçant ; qu'en jugeant néanmoins l'action publique éteinte à l'encontre de la partie civile qui ne pouvait pas agir, l'arrêt attaqué a violé les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'information suivie contre Jean-Pierre X..., Gérard Y... et Bernard Z..., du chef d'homicide involontaire, sur la plainte avec constitution de partie civile d'Azaouia Yahia-Berrouiguet, épouse Bisgambiglia et de Bernard A... à la suite du décès de leur fils, a été close, le 11 février 1993, par l'arrêt susvisé qui a constaté "la prescription de l'action publique intervenue le 30 mars 1989" ; Attendu que, pour justifier leur décision, les juges retiennent qu'aucun acte d'information ou de poursuite n'a été diligenté entre le 3 décembre 1985 et le 30 mars 1989 ; qu'ils ajoutent "qu'il n'est pas établi que la partie civile se soit trouvée dans l'impossibilité d'agir devant l'inertie des juges d'instruction ; qu'il lui était, en effet, possible de demander, en temps opportun, le dessaisissement des juges d'instruction, pour la bonne administration de la justice, selon les termes de l'article 84 du Code de procédure pénale ; qu'il lui appartenait ainsi de veiller avec diligence à la conservation de ses intérêts dès lors qu'elle ne se trouvait pas devant un obstacle insurmontable et avait même à sa disposition le moyen de faire avancer le dossier" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la partie civile ne disposait, en l'état des textes alors applicables, d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription de l'action publique et que cette prescription a été suspendue à son profit, en l'espèce, à compter du 3 décembre 1985, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 11 février 1993 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- prescription
Référence
61372571cd5801467741dc49
Données disponibles
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