Cour de Cassation · cr — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372572cd5801467741dce7
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil; "en ce que la cour d'appel, statuant sur le préjudice économique subi par la veuve et l'enfant mineur d'Eric A..., décédé à la suite d'un accident de la circulation dont Fatiha X... a été reconnue responsable, a fixé à 1 139 051,20 francs celui de la veuve et à 284 182,58 francs celui de l'enfant mineur; "aux motifs propres qu'en raison des succès d'ores et déjà remportés aux premières épreuves, le projet d'Eric A... de devenir steward à la compagnie Air France présentait un caractère suffisamment certain pour être pris en compte, l'épreuve d'anglais à laquelle il devait encore satisfaire n'étant pas de nature à rendre le projet aléatoire; que le tribunal a fait une exacte appréciation en prenant pour base un revenu annuel de 174 000 francs pour le mari; "et aux motifs adoptés qu'Eric A... aurait perçu en qualité de steward la somme annuelle de 174 000 francs; "alors que le préjudice subi du fait de la perte d'une chance de bénéficier dans l'avenir d'une meilleure situation ne saurait être évalué en prenant pour base l'intégralité du salaire attaché à cet emploi; que la cour d'appel ne pouvait donc prendre pour base de l'évaluation du préjudice économique de la femme et de l'enfant d'Eric A... le salaire attaché à l'emploi de steward tout en constatant par ailleurs que son accession à cet emploi n'était que probable, Eric A... devant encore satisfaire à une épreuve d'anglais";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Fatiha, - LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), partie intervenante, 1°) contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 31 mars 1994 rendu dans la procédure suivie contre Fatiha X... pour homicide involontaire ; 2°) contre l'arrêt de la même juridiction du 13 octobre 1994 qui, dans la même procédure, a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi formé le 6 avril 1994 contre l'arrêt du 31 mars 1994 : Attendu que, la minute de cette décision ayant été égarée, la procédure a été audiencée à nouveau pour le 15 septembre 1994, audience à laquelle les débats ont été repris, par application des articles 648 à 651 du Code de procédure pénale, et l'affaire mise en délibéré en vue du prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 octobre 1994; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi est devenu sans objet ; II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 octobre 1994 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil; "en ce que la cour d'appel, statuant sur le préjudice économique subi par la veuve et l'enfant mineur d'Eric A..., décédé à la suite d'un accident de la circulation dont Fatiha X... a été reconnue responsable, a fixé à 1 139 051,20 francs celui de la veuve et à 284 182,58 francs celui de l'enfant mineur; "aux motifs propres qu'en raison des succès d'ores et déjà remportés aux premières épreuves, le projet d'Eric A... de devenir steward à la compagnie Air France présentait un caractère suffisamment certain pour être pris en compte, l'épreuve d'anglais à laquelle il devait encore satisfaire n'étant pas de nature à rendre le projet aléatoire; que le tribunal a fait une exacte appréciation en prenant pour base un revenu annuel de 174 000 francs pour le mari; "et aux motifs adoptés qu'Eric A... aurait perçu en qualité de steward la somme annuelle de 174 000 francs; "alors que le préjudice subi du fait de la perte d'une chance de bénéficier dans l'avenir d'une meilleure situation ne saurait être évalué en prenant pour base l'intégralité du salaire attaché à cet emploi; que la cour d'appel ne pouvait donc prendre pour base de l'évaluation du préjudice économique de la femme et de l'enfant d'Eric A... le salaire attaché à l'emploi de steward tout en constatant par ailleurs que son accession à cet emploi n'était que probable, Eric A... devant encore satisfaire à une épreuve d'anglais"; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par les motifs repris au moyen, le préjudice économique des ayants droit d'Eric A..., la cour d'appel, qui a pris pour base de ses calculs la privation d'un revenu annuel qu'elle a considéré comme n'étant pas aléatoire, n'a fait qu'user, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des demandes des parties, l'importance des dommages nés de l'infraction ainsi que les indemnités propres à les réparer; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation, laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation, ne peut-être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, 1°) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 31 mars 1994 : DIT n'y avoir lieu à statuer ; 2°) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 octobre 1994 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- action civile
Référence
61372572cd5801467741dce7
Données disponibles
- Texte intégral