Cour de Cassation · cr — 24 avril 1996
- ECLI
- 61372572cd5801467741dcfc
- Date
- 24 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Norbert X... du chef de viol sur mineure de 15 ans; "aux motifs que les accusations de Mx. M. ne revêtent nullement le caractère invraisemblable et incohérent stigmatisé par le mémoire du conseil du mis en examen; qu'en effet, les accusations de la plaignante sont corroborées tant par les déclarations de sa soeur S. M. que par les confidences faites à des tiers relativement à l'agression sexuelle subie; que l'allégation de X... concernant l'absence de mise à l'eau de son bateau en 1987 est contredite par les déclarations formelles de la partie civile; que les éléments de personnalité recueillis sur Norbert X... ne sont pas susceptibles d'apparaître à eux seuls démonstratifs des protestations d'innocence de celui-ci"; "alors que toute personne accusée d'un crime ou d'un délit est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle ait été déclarée coupable par la juridiction de jugement; que la chambre d'accusation doit, lorsqu'elle prononce un renvoi devant la cour d'assises, se borner à exposer les faits relevés par l'instruction susceptibles de constituer des charges; qu'elle ne peut, sans excéder ses pouvoirs, porter une appréciation sur la valeur probante de ces charges et affirmer la culpabilité de celui qu'elle renvoie; que dès lors, en l'espèce, en énonçant que les protestations d'innocence de Norbert X... n'étaient pas crédibles au regard des déclarations de la partie civile, l'arrêt attaqué a méconnu les règles et principe susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - GAUTIER Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 8 novembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR, sous l'accusation de viol sur mineure de 15 ans ; Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Norbert X... du chef de viol sur mineure de 15 ans; "aux motifs que les accusations de Mx. M. ne revêtent nullement le caractère invraisemblable et incohérent stigmatisé par le mémoire du conseil du mis en examen; qu'en effet, les accusations de la plaignante sont corroborées tant par les déclarations de sa soeur S. M. que par les confidences faites à des tiers relativement à l'agression sexuelle subie; que l'allégation de X... concernant l'absence de mise à l'eau de son bateau en 1987 est contredite par les déclarations formelles de la partie civile; que les éléments de personnalité recueillis sur Norbert X... ne sont pas susceptibles d'apparaître à eux seuls démonstratifs des protestations d'innocence de celui-ci"; "alors que toute personne accusée d'un crime ou d'un délit est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle ait été déclarée coupable par la juridiction de jugement; que la chambre d'accusation doit, lorsqu'elle prononce un renvoi devant la cour d'assises, se borner à exposer les faits relevés par l'instruction susceptibles de constituer des charges; qu'elle ne peut, sans excéder ses pouvoirs, porter une appréciation sur la valeur probante de ces charges et affirmer la culpabilité de celui qu'elle renvoie; que dès lors, en l'espèce, en énonçant que les protestations d'innocence de Norbert X... n'étaient pas crédibles au regard des déclarations de la partie civile, l'arrêt attaqué a méconnu les règles et principe susvisés"; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation n'a pas affirmé la culpabilité de Norbert X... mais s'est bornée à examiner les charges existant contre lui; qu'un arrêt de mise en accusation ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, dès lors que la cour d'assises dispose de l'entière liberté d'apprécier la culpabilité de l'accusé renvoyé devant elle; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Grapinet, Le Gall, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1996
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372572cd5801467741dcfc
Données disponibles
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