Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 mars 1995
- ECLI
- 61372573cd5801467741dd75
- Date
- 20 mars 1995
societesociété par actionsociété anonymedirecteur administratifabsence de délégation spéciale ou d'une clause des statutspourvoi en cassationirrecevabilitécassationpourvoidéclaration
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ANONYME FIAT AUTO FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 21 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre Jean X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, d'une part, il résulte des termes de l'article 576 du Code de procédure pénale que la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, d'autre part, une société anonyme ne peut être représentée en justice que par une personne habilitée à cet effet par la loi, les statuts ou une délégation spéciale ; Attendu qu'en l'espèce, la déclaration de pourvoi contre l'arrêt susvisé a été faite par avoué au nom de "Luisa Y..., directeur administratif et financier de Fiat Auto France", sans justification par ce préposé d'une délégation spéciale du conseil d'administration ou d'une clause particulière des statuts lui donnant le pouvoir d'ester en justice au nom de la société ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale que la dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1995
- Matière
- societe
Référence
61372573cd5801467741dd75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel