Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372574cd5801467741ddd7
- Date
- 4 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'utilisation, à titre de pièce de comparaison dans une expertise graphologique ordonnée par le juge d'instruction, d'une correspondance adressée par la défunte à son avocat et, comme telle, couverte par le secret professionnel ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'il résulte du jugement du 14 janvier 1993 que Jeanne-Marie X... qui a comparu devant le tribunal correctionnel assistée du même conseil qu'en cause d'appel, n'a pas soulevé de nullité et s'est défendue au fond ; que, dès lors, les exceptions de nullité de l'ensemble de la procédure et de la nullité de la saisine du tribunal correctionnel fondée sur l'irrégularité de la communication de la lettre du 17 janvier 1987, soulevées pour la première fois en cause d'appel, doivent être déclarées irrecevables ; "alors que la nullité résultant du versement au dossier de l'information et de l'utilisation par le juge d'instruction, au mépris du secret professionnel qui constitue une disposition substantielle mettant en cause l'intérêt d'ordre public, d'une correspondance échangée entre un avocat et son client affecte la légalité de la saisine de la juridiction de jugement et peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ; qu'ainsi, en retenant que cette nullité devait être présentée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BOUYSSOU Jeanne-Marie,épouse DESCAMPS, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1994, qui, pour falsification de chèques, l'a condamnée à 240 jours-amende à 40 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'utilisation, à titre de pièce de comparaison dans une expertise graphologique ordonnée par le juge d'instruction, d'une correspondance adressée par la défunte à son avocat et, comme telle, couverte par le secret professionnel ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'il résulte du jugement du 14 janvier 1993 que Jeanne-Marie X... qui a comparu devant le tribunal correctionnel assistée du même conseil qu'en cause d'appel, n'a pas soulevé de nullité et s'est défendue au fond ; que, dès lors, les exceptions de nullité de l'ensemble de la procédure et de la nullité de la saisine du tribunal correctionnel fondée sur l'irrégularité de la communication de la lettre du 17 janvier 1987, soulevées pour la première fois en cause d'appel, doivent être déclarées irrecevables ; "alors que la nullité résultant du versement au dossier de l'information et de l'utilisation par le juge d'instruction, au mépris du secret professionnel qui constitue une disposition substantielle mettant en cause l'intérêt d'ordre public, d'une correspondance échangée entre un avocat et son client affecte la légalité de la saisine de la juridiction de jugement et peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ; qu'ainsi, en retenant que cette nullité devait être présentée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, poursuivie pour falsification de chèques tirés sur le compte de sa mère décédée, Jeanne-Marie X..., épouse Y..., a proposé pour la première fois devant la cour d'appel une exception de nullité de la procédure tirée de l'utilisation, comme pièce de comparaison dans une expertise en écritures ordonnée par le juge d'instruction, d'une correspondance adressée par la défunte à son avocat ; Attendu que, pour déclarer cette exception irrecevable, les juges du second degré énoncent que la prévenue, "qui a comparu devant le tribunal correctionnel, n'a pas soulevé de nullité et s'est défendue au fond" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui reprend la même exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1996
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372574cd5801467741ddd7
Données disponibles
- Texte intégral