Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 61372574cd5801467741dde3
- Date
- 6 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un ensemble routier appartenant à l'entreprise de transport X... , conduit par l'un de ses préposé, Gérard D..., a été impliqué dans un accident de la circulation occasionnant la mort de 3 personnes, et des blessures à plusieurs autres ; que Gérard D... a été déclaré coupable, par la décision attaquée, d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite d'un véhicule malgré l'annulation de son permis et pour la contravention de défaut de maîtrise, tandis que Georges X..., qui connaissait la situation de son préposé, a été condamné pour complicité de conduite malgré une annulation du permis de conduire; Attendu que les juges du second degré, se prononçant sur les intérêts civils et infirmant le jugement sur ce point, retiennent, pour déclarer irrecevable les demandes de réparation dirigées contre Georges X..., qu'il n'existait aucune relation directe entre l'infraction mise à sa charge et les préjudices occasionnés par les homicides et blessures involontaires commis par Gérard D...; Attendu qu'en cet état, dès lors que l'action des parties civiles n'était dirigée contre Georges X... qu'à raison de sa seule qualité de complice de conduite malgré l'annulation du permis de conduire, et non en tant que civilement responsable de son préposé, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nacer, - Y... Khaïra, - Y... Hafida, - Y... Leila, - Z... Miloud, - Z... Zouhir, - Z... Nouria, - Y... Boumédienne à titre personnel et en qualité de tuteur de Karima Z... et de Fouzi Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 19 mai 1994 qui, dans la procédure suivie contre Gérard D... pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule malgré l'annulation de son permis de conduire, et contre Georges X... pour complicité de conduite malgré une annulation du permis de conduire, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré l'arrêt opposable à la compagnie AXA ASSURANCES; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 anciens, 221-6 et 221-7 nouveaux du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 et 1384, alinéas 1 et 4 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard D... seul et entier responsable des préjudices subis par les parties civiles et a rejeté les demandes de dommages et intérêts dirigées par ces dernières à l'encontre de Georges X..., déclaré complice de l'infraction de conduite; "aux motifs qu'il n'existait aucune relation directe entre l'infraction de complicité de conduite malgré l'annulation du permis de conduire commise par Gérard D... et les préjudices occasionnés par les homicides involontaires et les blessures involontaires commises par Gérard D...; "alors que commet une faute qui est en relation de cause à effet avec l'accident de circulation dont sont victimes des automobilistes et leurs passagers le chef d'une entreprise de transports routiers qui impose à son préposé de conduire malgré l'annulation de son permis de conduire et qui est lui-même poursuivi et condamné pour complicité d'infraction au Code de la route; qu'en l'espèce la Cour, qui a constaté que Georges X..., chef de l'entreprise de transport employant Gérard D..., avait imposé à ce dernier d'assurer la conduite des véhicules en cas de fatigue du titulaire ou à l'occasion de manoeuvres et qui l'a déclaré coupable de complicité de conduite malgré une annulation de permis de conduire, ne pouvait déclarer que l'infraction étant sans relation directe avec les préjudices occasionnés par les homicides involontaires et les blessures involontaires commises par Gérard D... et débouter les parties civiles de leur constitution à son encontre; "alors, en tout état de cause, que la constitution de partie civile à l'encontre de l'employeur de l'auteur de l'infraction qui agissait dans l'exercice de ses fonctions est toujours recevable, celui-là étant civilement responsable des dommages causés par ses préposés; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que Gérard D..., auteur de l'accident, était le préposé de Georges X...; que, dès lors, la déclaration d'irrecevabilité de constitution de partie civile à son encontre est illégale"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un ensemble routier appartenant à l'entreprise de transport X... , conduit par l'un de ses préposé, Gérard D..., a été impliqué dans un accident de la circulation occasionnant la mort de 3 personnes, et des blessures à plusieurs autres ; que Gérard D... a été déclaré coupable, par la décision attaquée, d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite d'un véhicule malgré l'annulation de son permis et pour la contravention de défaut de maîtrise, tandis que Georges X..., qui connaissait la situation de son préposé, a été condamné pour complicité de conduite malgré une annulation du permis de conduire; Attendu que les juges du second degré, se prononçant sur les intérêts civils et infirmant le jugement sur ce point, retiennent, pour déclarer irrecevable les demandes de réparation dirigées contre Georges X..., qu'il n'existait aucune relation directe entre l'infraction mise à sa charge et les préjudices occasionnés par les homicides et blessures involontaires commis par Gérard D...; Attendu qu'en cet état, dès lors que l'action des parties civiles n'était dirigée contre Georges X... qu'à raison de sa seule qualité de complice de conduite malgré l'annulation du permis de conduire, et non en tant que civilement responsable de son préposé, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la réparation intégrale du préjudice; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sans aucun motif, réduit le montant des dommages-intérêts accordés aux parties civiles du chef de leur préjudice moral; "alors, d'une part, qu'il est de principe que la réparation des préjudices subis par les victimes doit être intégrale et que les juges du fond sont tenu de motiver leur décision; qu'en l'espèce, en réduisant dans des proportions de plus du tiers les sommes accordées aux victimes en réparation de leur préjudice moral sans justifier leur décision par le moindre motif, les juges d'appel, qui se sont déterminés d'une manière tout à fait arbitraire, ont porté atteinte au principe susrappelé; "alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions demeurées sans réponse, les consorts Z... avaient fait valoir qu'ils avaient, dans l'accident, perdu simultanément leurs deux parents, ce qui justifiait, en ce qui concernait Miloud et Zouhir Z..., à peine majeurs au moment des faits, une indemnité supplémentaire de 150 %; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a évalué, dans les limites des demandes des parties, les indemnités propres à réparer l'intégralité des préjudices subis par les parties civiles du fait des infractions soumises à son examen; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun, de la Lance, M. A..., Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) action civile
Référence
61372574cd5801467741dde3
Données disponibles
- Texte intégral