Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372575cd5801467741dec9
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321, 328 (122-5) du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Rémy A..., lui refusant notamment le bénéfice de l'excuse de provocation, coupable de violences volontaires avec arme sur la personne d'Erno Y..., de violences volontaires sur la personne de Dolly Z..., épouse Y..., l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis outre 10 000 francs et 5 000 francs de dommages-intérêts, Marianne A... étant déclarée civilement responsable ; "aux motifs adoptés du jugement, que chacun des deux groupes rejette sur l'autre la responsabilité du début des hostilités, caractérisé, selon le trio, par le jet d'une bouteille par Erno Y... en direction de Murthen (qui a subi une plaie contuse au crâne, attestée par le médecin de l'Hôtel-Dieu), que la prétendue défense a eu pour résultat sur la personne d'Erno Y..., une impressionnante série de plaies et d'ecchymoses nécessitant une incapacité totale temporaire de 10 jours ; Mme Y..., mère, subissait une incapacité totale temporaire de 3 jours ; que le seul blessé du "camp" adverse ne subissait pas d'incapacité totale temporaire ; que cette disparité de gravité entre les blessures des deux "camps" ne permet pas au trio Murthen-Curnel-Nurit de soutenir valablement que leur défense ait été proportionnée à "l'attaque" qui s'est bornée, dans un premier temps, aux bris de quelques verres, ne revêtant pas de la sorte la qualité de "provocation" au sens juridique du terme qui suppose des coups ou violences graves envers les personnes ; "et au motif propre que la gravité des blessures subies par le jeune Y... rend inopérante l'argumentation du prévenu tendant à faire constater l'état de légitime défense ou retenir en sa faveur l'excuse de provocation invoquée ; "alors qu'il importe peu pour l'appréciation de l'excuse de provocation que les coups portés en suite de la provocation aient eu des conséquences plus sérieuses que celles de coups initialement portés ; qu'en se fondant, pour rejeter l'excuse de provocation, sur le motif inopérant de "disparité de gravité entre les blessures des 2 camps", ou de la gravité des blessures de l'un des protagonistes, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés, faute d'avoir recherché si les violences invoquées comme provocations, et ayant entraîné la condamnation définitive d'Erno Y... pour violences volontaires avec arme, avaient été suffisamment graves pour rendre l'excuse de provocation admissible ;"
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Rémy, - B... Marianne, épouse A..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 12 octobre 1994, qui, pour violences volontaires avec arme et contravention de violences volontaires, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple pour le délit, 5 000 francs d'amende pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que la contravention de blessures volontaires, reprochée au prévenu, a été commise avant le 18 mai 1995 ; que dès lors, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321, 328 (122-5) du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Rémy A..., lui refusant notamment le bénéfice de l'excuse de provocation, coupable de violences volontaires avec arme sur la personne d'Erno Y..., de violences volontaires sur la personne de Dolly Z..., épouse Y..., l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis outre 10 000 francs et 5 000 francs de dommages-intérêts, Marianne A... étant déclarée civilement responsable ; "aux motifs adoptés du jugement, que chacun des deux groupes rejette sur l'autre la responsabilité du début des hostilités, caractérisé, selon le trio, par le jet d'une bouteille par Erno Y... en direction de Murthen (qui a subi une plaie contuse au crâne, attestée par le médecin de l'Hôtel-Dieu), que la prétendue défense a eu pour résultat sur la personne d'Erno Y..., une impressionnante série de plaies et d'ecchymoses nécessitant une incapacité totale temporaire de 10 jours ; Mme Y..., mère, subissait une incapacité totale temporaire de 3 jours ; que le seul blessé du "camp" adverse ne subissait pas d'incapacité totale temporaire ; que cette disparité de gravité entre les blessures des deux "camps" ne permet pas au trio Murthen-Curnel-Nurit de soutenir valablement que leur défense ait été proportionnée à "l'attaque" qui s'est bornée, dans un premier temps, aux bris de quelques verres, ne revêtant pas de la sorte la qualité de "provocation" au sens juridique du terme qui suppose des coups ou violences graves envers les personnes ; "et au motif propre que la gravité des blessures subies par le jeune Y... rend inopérante l'argumentation du prévenu tendant à faire constater l'état de légitime défense ou retenir en sa faveur l'excuse de provocation invoquée ; "alors qu'il importe peu pour l'appréciation de l'excuse de provocation que les coups portés en suite de la provocation aient eu des conséquences plus sérieuses que celles de coups initialement portés ; qu'en se fondant, pour rejeter l'excuse de provocation, sur le motif inopérant de "disparité de gravité entre les blessures des 2 camps", ou de la gravité des blessures de l'un des protagonistes, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés, faute d'avoir recherché si les violences invoquées comme provocations, et ayant entraîné la condamnation définitive d'Erno Y... pour violences volontaires avec arme, avaient été suffisamment graves pour rendre l'excuse de provocation admissible ;" Attendu que, pour refuser à Rémy A... le bénéfice de l'excuse de provocation, les juges du second dégré énoncent notamment que "Erno X... s'est borné dans un premier temps aux bris de quelques verres, ne revêtant pas de la sorte la qualité de provocation au sens juridique du terme qui suppose des coups ou violences graves envers les personnes" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'excuse invoquée et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : DECLARE l'action publique ETEINTE, pour la contravention de blessures volontaires ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- coups et violences volontaires
Référence
61372575cd5801467741dec9
Données disponibles
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