Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372575cd5801467741deca
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 459 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel de Marcel Y... à la somme de 324 000 francs en tenant compte d'une incapacité permanente partielle de 27 % ; "aux motifs que, Marcel Y... reste discret sur ses activités actuelles et indique seulement avoir été admis à la retraite pour invalidité depuis le 29 mai 1990, donc sur sa demande, mais sans donner de précisions sur les conditions dans lesquelles son contrat de travail avait été rompu ; qu'il convenait seulement d'indemniser le préjudice physiologique de Marcel Y..., atteint d'une incapacité partielle permanente et de tenir compte dans la détermination de la valeur du point d'incapacité du retentissement professionnel indéniable, rapporté clairement par l'expert médical ; "alors, d'une part, que Marcel Y... avait fourni à la cour d'appel les précisions de nature à lui permettre de statuer sur le préjudice professionnel en faisant état dans ses conclusions d'appel de son placement en invalidité temporaire, puis de sa mise à la retraite d'office, pour invalidité absolue et définitive en date du 29 mai 1990 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des conclusions prises par Marcel Y... en retenant l'absence de délivrance de sa part des précisions utiles tant sur son activité actuelle que sur les conditions de la rupture de son contrat de travail à la manufacture de Tulle ; "alors, d'autre part, que les juges doivent réparer intégralement le préjudice découlant de l'infraction ; que la cour d'appel, statuant sur la réparation du dommage subi par Marcel Y..., dont il résultait une perte définitive de son emploi avec mise à la retraite pour incapacité absolue au travail, ne pouvait limiter la réparation due à la seule prise en compte dans la détermination du point d'incapacité du retentissement professionnel rapporté par l'expert médical ; qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Marcel Y... dans ses conclusions, il n'avait subi un préjudice économique caractérisé par la perte de son emploi et par sa mise à la retraite anticipée, lesquelles étaient accompagnées d'un préjudice de carrière, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que Marcel Y... faisait en outre valoir, dans ses conclusions d'appel, la nécessité de tenir compte de la très importante baisse de ses droits à la retraite résultant de sa mise à la retraite prématurée en lien avec les blessures subies ; que l'arrêt attaqué, faute d'examiner ce chef précis de dommage, dûment invoqué par la partie civile, est entaché d'un défaut de motif" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marcel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Daniel X..., définitivement condamné pour violences volontaires avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 459 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel de Marcel Y... à la somme de 324 000 francs en tenant compte d'une incapacité permanente partielle de 27 % ; "aux motifs que, Marcel Y... reste discret sur ses activités actuelles et indique seulement avoir été admis à la retraite pour invalidité depuis le 29 mai 1990, donc sur sa demande, mais sans donner de précisions sur les conditions dans lesquelles son contrat de travail avait été rompu ; qu'il convenait seulement d'indemniser le préjudice physiologique de Marcel Y..., atteint d'une incapacité partielle permanente et de tenir compte dans la détermination de la valeur du point d'incapacité du retentissement professionnel indéniable, rapporté clairement par l'expert médical ; "alors, d'une part, que Marcel Y... avait fourni à la cour d'appel les précisions de nature à lui permettre de statuer sur le préjudice professionnel en faisant état dans ses conclusions d'appel de son placement en invalidité temporaire, puis de sa mise à la retraite d'office, pour invalidité absolue et définitive en date du 29 mai 1990 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des conclusions prises par Marcel Y... en retenant l'absence de délivrance de sa part des précisions utiles tant sur son activité actuelle que sur les conditions de la rupture de son contrat de travail à la manufacture de Tulle ; "alors, d'autre part, que les juges doivent réparer intégralement le préjudice découlant de l'infraction ; que la cour d'appel, statuant sur la réparation du dommage subi par Marcel Y..., dont il résultait une perte définitive de son emploi avec mise à la retraite pour incapacité absolue au travail, ne pouvait limiter la réparation due à la seule prise en compte dans la détermination du point d'incapacité du retentissement professionnel rapporté par l'expert médical ; qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Marcel Y... dans ses conclusions, il n'avait subi un préjudice économique caractérisé par la perte de son emploi et par sa mise à la retraite anticipée, lesquelles étaient accompagnées d'un préjudice de carrière, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que Marcel Y... faisait en outre valoir, dans ses conclusions d'appel, la nécessité de tenir compte de la très importante baisse de ses droits à la retraite résultant de sa mise à la retraite prématurée en lien avec les blessures subies ; que l'arrêt attaqué, faute d'examiner ce chef précis de dommage, dûment invoqué par la partie civile, est entaché d'un défaut de motif" ; Attendu qu'en fixant à 324 000 francs l'indemnité réparatrice de l'incapacité permanente partielle subie par Marcel Y... à la suite des violences exercées par Daniel X..., en ce compris le "retentissement professionnel" des séquelles de ses blessures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, à la fois la consistance du préjudice découlant de l'infraction et l'indemnité propre à le réparer ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- action civile
Référence
61372575cd5801467741deca
Données disponibles
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