Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 mai 1995
- ECLI
- 61372577cd5801467741df67
- Date
- 23 mai 1995
cassationjustice militairepourvoidéclarationformelettre au greffier (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cédric, contre le jugement de tribunal aux armées des forces françaises stationnées en ALLEMAGNE, en date du 14 juin 1994, qui, pour violences volontaires avec usage ou menace d'une arme, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 267 du Code de justice militaire, la déclaration du pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction des forces armées qui a rendu la décision attaquée ; qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par le conseil du condamné ou de la partie civile muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le demandeur s'est borné à adresser au greffier du tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne une lettre que celui-ci a reçue le 14 juin 1994, indiquant qu'il formait un pourvoi contre le jugement rendu le même jour ; Mais attendu que la formalité prévue par l'article 267 précité est substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ; Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Articles de loi cités
article 267 du Code de justice militaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 1995
- Matière
- cassation
Référence
61372577cd5801467741df67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel