Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1995
- ECLI
- 61372577cd5801467741df97
- Date
- 5 octobre 1995
cassationpourvoidéclarationmandatairepouvoir spécialnécessitésociété civile professionnelle d'avocatspouvoir donné à un associédéclaration faite par un autre associéappartenance à la même société civile professionnellemention
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1994, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation d'un sursis assortissant une peine d'emprisonnement ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi a été formé par Me Z..., avocat ; qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à "Me X... ou tout avocat qu'il se substituerait", qu'aucune pièce n'établit l'appartenance de Me Z... et de Me X... à une même société civile professionnelle d'avocats ; Qu'en cet état, la déclaration de pourvoi ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues par l'article 576 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, la déclaration de pourvoi doit être formée par le demandeur en cassation, un avoué, ou un mandataire muni d'un pouvoir spécial et nominatif, que le mandataire disposant de la qualité d'avocat ne peut se substituer un tiers pour l'accomplissement de ce mandat, à moins qu'il ne s'agisse d'un confrère justifiant qu'il appartient à la même société civile professionnelle ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1995
- Matière
- cassation
Référence
61372577cd5801467741df97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel