Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372577cd5801467741dfec
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a sursis à statuer sur la demande formée à l'encontre du prévenu par Mme A... jusqu'à la mise en cause du liquidateur, Me X... ; "au motif que le jugement déféré a condamné Jacques Y... alors en liquidation judiciaire (et donc dessaisi en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985) à payer des dommages-intérêts notamment à Mme A..., sans que le liquidateur ait été appelé en cause tant pour soutenir l'appel de son administré relatif à l'action civile, que pour défendre à l'action de celle-ci alors que sa présence s'avérait et s'avère encore nécessaire aux débats en application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; "alors qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit toute action judiciaire des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, en sorte qu'à compter du jugement d'ouverture, aucune demande de paiement ne peut être introduite devant les juridictions répressives par une partie civile ; que, dès lors, en l'espèce, où il résulte des constatations des juges du fond que les parties civiles se sont constituées à l'audience du tribunal plusieurs années après la mise en redressement judiciaire du prévenu suivie d'une procédure de liquidation judiciaire, la Cour a violé le texte susvisé ainsi que l'article 48 de la même loi dont elle a fait une fausse application en ne déclarant pas irrecevables les actions en paiement de dommages-intérêts introduites par les parties civiles après l'ouverture des procédures collectives" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 12 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction au Code de la construction et de l'habitation, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a sursis à statuer sur la demande formée à l'encontre du prévenu par Mme A... jusqu'à la mise en cause du liquidateur, Me X... ; "au motif que le jugement déféré a condamné Jacques Y... alors en liquidation judiciaire (et donc dessaisi en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985) à payer des dommages-intérêts notamment à Mme A..., sans que le liquidateur ait été appelé en cause tant pour soutenir l'appel de son administré relatif à l'action civile, que pour défendre à l'action de celle-ci alors que sa présence s'avérait et s'avère encore nécessaire aux débats en application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; "alors qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit toute action judiciaire des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, en sorte qu'à compter du jugement d'ouverture, aucune demande de paiement ne peut être introduite devant les juridictions répressives par une partie civile ; que, dès lors, en l'espèce, où il résulte des constatations des juges du fond que les parties civiles se sont constituées à l'audience du tribunal plusieurs années après la mise en redressement judiciaire du prévenu suivie d'une procédure de liquidation judiciaire, la Cour a violé le texte susvisé ainsi que l'article 48 de la même loi dont elle a fait une fausse application en ne déclarant pas irrecevables les actions en paiement de dommages-intérêts introduites par les parties civiles après l'ouverture des procédures collectives" ; Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait fait droit à la demande de Mme A..., partie civile, les juges d'appel relèvent que Jacques Y..., déclaré en liquidation judiciaire est dessaisi de ses droits en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur sa demande jusqu'à la mise en cause du liquidateur judiciaire ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la personne poursuivie, la constitution de partie civile demeure recevable en ce qu'elle tend seulement à ce que soit fixé le montant du préjudice découlant des infractions poursuivies pour lequel le créancier doit déclarer, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- action civile
Référence
61372577cd5801467741dfec
Données disponibles
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