Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 janvier 1998
- ECLI
- 61372578cd5801467741e03e
- Date
- 28 janvier 1998
cassationpourvoimémoiremémoire personnelproductiondélai
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 27 mars 1997, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité de ce mémoire : Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ; Attendu que Bernard X..., qui s'est pourvu le 1er avril 1997, n'a déposé son mémoire en cassation que le 2 juin, sans justifier avoir obtenu une dérogation du président de la chambre criminelle ; D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 585-1 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 1998
- Matière
- cassation
Référence
61372578cd5801467741e03e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel