Cour de Cassation · cr — 23 septembre 1997
- ECLI
- 61372578cd5801467741e0a6
- Date
- 23 septembre 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que Didier Y... a été poursuivi pour fourniture de boissons par un débitant à une personne manifestement ivre, contravention de quatrième classe, prévue et réprimée par l'article R. 6 du Code des débits de boisson, et qu'il a été condamné à une amende de 1 000 francs par jugement qualifié "en premier ressort" ; Attendu que la juridiction du second degré a déclaré l'appel irrecevable, au regard des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale, nonobstant la qualification erronée du jugement entrepris ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MAIMON X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 9 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à l'article R. 6 du Code des débits de boissons, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que Didier Y... a été poursuivi pour fourniture de boissons par un débitant à une personne manifestement ivre, contravention de quatrième classe, prévue et réprimée par l'article R. 6 du Code des débits de boisson, et qu'il a été condamné à une amende de 1 000 francs par jugement qualifié "en premier ressort" ; Attendu que la juridiction du second degré a déclaré l'appel irrecevable, au regard des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale, nonobstant la qualification erronée du jugement entrepris ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Mais attendu que l'erreur commise par le premier juge ne saurait avoir pour effet de préjudicier au prévenu ; Qu'en conséquence, il échet de dire que le délai de pourvoi contre cette décision ne commencera à courir que du jour de la signification du présent arrêt ; Par ces motifs, REJETTE le pourvoi ; DIT que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police de Clamecy en date du 19 septembre 1996 ne commencera à courir qu'à compter de la date de signification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 septembre 1997
- Matière
- cassation
Référence
61372578cd5801467741e0a6
Données disponibles
- Texte intégral