Cour de Cassation · cr — 15 février 1996
- ECLI
- 6137257ccd5801467741e2a0
- Date
- 15 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 33, 40, 50 et 78 de la loi du 25 janvier 1985, 100 et 102 du décret du 27 décembre 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit la Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnements -Coopaca- mal fondée en sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Guy X... en raison de l'infraction dont celui-ci s'était rendu coupable en vendant sa récolte alors que celle-ci était warrantée au profit de la coopérative et qu'une procédure de redressement judiciaire avait été antérieurement ouverte ; "au motif que la coopérative était sans intérêt à réclamer le paiement d'une somme qui figure au rang des créances dont l'apurement est prévu par un jugement qui s'impose à tous les créanciers et qui est normalement exécuté par le débiteur ; "alors que l'article 78 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, le créancier est payé sur le prix de vente, et qu'en cas de plan de redressement, le paiement est immédiat ; que l'impossibilité de réaliser la vente de la récolte warrantée, née de l'infraction, privait la coopérative des avantages que lui conféraient les dispositions de l'article 78, d'où il suivait que l'infraction était génératrice d'un préjudice, et à ce titre d'une créance indemnitaire, qui ne se confondait pas avec la créance conventionnelle qui figurait à l'état des créances dressé dans le cadre du redressement judiciaire ; que cette créance indemnitaire, née postérieurement au jugement d'ouverture, échappait au concours des créanciers antérieurs et était immédiatement payable ; que, dès lors, la coopérative avait intérêt à voir consacrer à son profit une créance indemnitaire, nonobstant le fait que sa créance conventionnelle du même montant figurait à l'état des créances, dont le règlement devait être échelonné sur dix-huit ans et était dépourvu de garanties ; qu'en lui déniant cet intérêt, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES ET D'APPROVISIONNEMENTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Guy X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 33, 40, 50 et 78 de la loi du 25 janvier 1985, 100 et 102 du décret du 27 décembre 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit la Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnements -Coopaca- mal fondée en sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Guy X... en raison de l'infraction dont celui-ci s'était rendu coupable en vendant sa récolte alors que celle-ci était warrantée au profit de la coopérative et qu'une procédure de redressement judiciaire avait été antérieurement ouverte ; "au motif que la coopérative était sans intérêt à réclamer le paiement d'une somme qui figure au rang des créances dont l'apurement est prévu par un jugement qui s'impose à tous les créanciers et qui est normalement exécuté par le débiteur ; "alors que l'article 78 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, le créancier est payé sur le prix de vente, et qu'en cas de plan de redressement, le paiement est immédiat ; que l'impossibilité de réaliser la vente de la récolte warrantée, née de l'infraction, privait la coopérative des avantages que lui conféraient les dispositions de l'article 78, d'où il suivait que l'infraction était génératrice d'un préjudice, et à ce titre d'une créance indemnitaire, qui ne se confondait pas avec la créance conventionnelle qui figurait à l'état des créances dressé dans le cadre du redressement judiciaire ; que cette créance indemnitaire, née postérieurement au jugement d'ouverture, échappait au concours des créanciers antérieurs et était immédiatement payable ; que, dès lors, la coopérative avait intérêt à voir consacrer à son profit une créance indemnitaire, nonobstant le fait que sa créance conventionnelle du même montant figurait à l'état des créances, dont le règlement devait être échelonné sur dix-huit ans et était dépourvu de garanties ; qu'en lui déniant cet intérêt, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que Guy X..., agriculteur, dont le redressement judiciaire avait été prononcé par jugement du 4 octobre 1990, a été déclaré coupable d'avoir, en novembre et décembre 1990, détourné au préjudice de la Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnements (Coopaca) des récoltes faisant l'objet d'un nantissement ; Que la Coopaca, dont la créance a été comprise dans le plan de redressement arrêté par le tribunal de grande instance le 2 avril 1992, a demandé devant la juridiction correctionnelle la condamnation de Guy X... au paiement de la même somme, en faisant valoir que l'infraction dont il a été déclaré coupable l'a privée du paiement immédiat auquel elle avait droit ; Attendu que, pour débouter la partie civile de cette demande, les juges énoncent "qu'elle se trouve sans intérêt à réclamer le paiement d'une somme figurant au rang des créances dont l'apurement est prévu par un jugement qui s'impose à tous les créanciers et qui est normalement exécuté par le débiteur" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la partie civile s'était bornée à conclure au paiement de sa créance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1996
- Matière
- action civile
Référence
6137257ccd5801467741e2a0
Données disponibles
- Texte intégral