Cour de Cassation · cr — 15 février 1996
- ECLI
- 6137257ecd5801467741e391
- Date
- 15 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Calum Innes a été condamné par défaut pour infractions à la législation sur les stupéfiants par le tribunal correctionnel de Bobigny, d'une part, par jugement en date du 13 septembre 1982, à 15 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour des faits commis en 1980 et en 1981, d'autre part, par jugement en date du 11 juillet 1983, à 20 ans d'emprisonnement pour des faits commis en 1982 ; que des mandats d'arrêt ont été décernés contre l'intéressé dans chacune de ces procédures ; Attendu que Calum Innes, condamné par ailleurs à 15 ans d'emprisonnement aux Etats-Unis, a été détenu dans ce pays entre le 17 février 1984 et le 30 août 1993, date à laquelle il a été extradé en direction de la France ; qu'il a fait opposition le 2 septembre 1993 aux condamnations prononcées contre lui ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 492, 591, 593, 707 et 708 du Code de procédure pénale, des articles 1 et 9 de la Convention d'extradition signée entre la France et les Etats-Unis le 6 janvier 1909 et du décret du 1er juillet 1991 portant promulgation de cette Convention, et de l'article 3 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'extradition de Calum Innes ; "aux motifs que Calum Innes a été condamné par jugement rendu par défaut du 13 septembre 1982 et jugement rendu par défaut du 11 juillet 1983 ; que Calum Innes a été détenu aux Etats-Unis du 17 février 1984 au 30 août 1993, date à lquelle il a été remis aux autorités françaises en vertu de l'extradition accordée ; que sa détention aux Etats-Unis a constitué un obstacle absolu à la mise à exécution des mandats d'arrêt délivrés par le juge d'instruction et par la suite des jugements de défaut rendus par le tribunal correctionnel de Bobigny (arrêt p. 9) ; "alors que, premièrement, toute peine, même prononcée par défaut, doit être exécutée sans délai, à défaut de quoi le ministère public est privé des pouvoirs qu'il tient de la loi en vue de son exécution ; que la cour d'appel n'a pas recherché par quelles diligences le ministère public a tenté de procéder, sans délai, à l'exécution des jugements rendus par défaut le 13 septembre 1982 et le 11 juillet 1983, étant précisé que les autorités judiciaires américaines proposaient aux autorités judiciaires françaises d'extrader Calum Innes qui, à cette époque, n'encourait aucune peine de prison aux Etats-Unis ; que, dès lors, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le ministère public avait la faculté de requérir son extradition en 1992 ou, en tout cas, d'exécuter les condamnations des jugements susmentionnés le 30 août 1993 ; "alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, faute d'avoir été signifiés, même à parquet, les deux jugements susmentionnés sont devenus caducs, étant précisé que Calum Innes a expressément allégué que les autorités judiciaires françaises, à cette date, étaient informées de sa détention provisoire aux Etats-Unis" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 489, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe non bis in idem et notamment de l'article 113-9 du Code pénal, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen fondé sur le principe non bis in idem et l'ordre public français ; "aux motifs propres que les agissements délictueux reprochés à Calum Innes en France sont totalement distincts de ceux pour lesquels il a été condamné aux Etats-Unis (importation le 4 septembre 1983 du Pérou aux Etats-Unis avec un certain Richard B... de cocaïne d'un poids approximatif de 15 livres anglo-saxonnes) (arrêt attaqué p. 11) ; "aux motifs adoptés qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que Calum Innes aurait été jugé deux fois pour les mêmes faits, une première fois devant la juridiction américaine qui l'a condamné le 30 avril 1984 à la peine de quinze années d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants entre les Etats-Unis et le Pérou et une seconde fois par les juridictions françaises qui l'ont condamné par défaut à deux reprises, le 13 septembre 1982 et le 11 juillet 1983 ; qu'il y a lieu d'observer que les faits commis en France ne sont pas mentionnés dans la décision du 30 avril 1984 ; que rien ne permet d'affirmer que la juridiction américaine ait donc sanctionné les faits pour lesquels Calum Innes a été jugé par la présente juridiction ; qu'au surplus, c'est devant les juges américains que le principe "non bis in idem" aurait dû être invoqué (jugement p. 7) ; "alors que, premièrement, l'opposition a pour effet de rendre non avenu le jugement rendu par défaut ; que Calum Innes a fait opposition aux jugements rendus par défaut le 13 septembre 1982 et le 11 juillet 1983, d'où il suit qu'ils sont non avenus et que Calum Innes pouvait se prévaloir de la règle non bis in idem ; que les juges du fond ne pouvaient décider que cette règle aurait dû être invoquée devant les juges américains ; "alors que, deuxièmement, les juges du fond devaient rechercher si la condamnation prononcée aux Etats-Unis à l'encontre de Calum Innes ne portait pas également sur les faits pour lesquels il était poursuivi en France, étant rappelé que le réquisitoire du procureur américain faisait expressément référence aux condamnations prononcées en France, peu important que les juges américains se soient prononcés sur des faits commis aux Etats-Unis et non poursuivis en France" ; Sur les mémoires personnels, proposant des moyens additionnels de cassation :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me FOUSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - INNES Calum, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 8 décembre 1994, qui, pour importation illicite de stupéfiants en bande organisée, l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé la confiscation des substances saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur la procédure : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Calum Innes a été condamné par défaut pour infractions à la législation sur les stupéfiants par le tribunal correctionnel de Bobigny, d'une part, par jugement en date du 13 septembre 1982, à 15 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour des faits commis en 1980 et en 1981, d'autre part, par jugement en date du 11 juillet 1983, à 20 ans d'emprisonnement pour des faits commis en 1982 ; que des mandats d'arrêt ont été décernés contre l'intéressé dans chacune de ces procédures ; Attendu que Calum Innes, condamné par ailleurs à 15 ans d'emprisonnement aux Etats-Unis, a été détenu dans ce pays entre le 17 février 1984 et le 30 août 1993, date à laquelle il a été extradé en direction de la France ; qu'il a fait opposition le 2 septembre 1993 aux condamnations prononcées contre lui ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 492, 591, 593, 707 et 708 du Code de procédure pénale, des articles 1 et 9 de la Convention d'extradition signée entre la France et les Etats-Unis le 6 janvier 1909 et du décret du 1er juillet 1991 portant promulgation de cette Convention, et de l'article 3 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'extradition de Calum Innes ; "aux motifs que Calum Innes a été condamné par jugement rendu par défaut du 13 septembre 1982 et jugement rendu par défaut du 11 juillet 1983 ; que Calum Innes a été détenu aux Etats-Unis du 17 février 1984 au 30 août 1993, date à lquelle il a été remis aux autorités françaises en vertu de l'extradition accordée ; que sa détention aux Etats-Unis a constitué un obstacle absolu à la mise à exécution des mandats d'arrêt délivrés par le juge d'instruction et par la suite des jugements de défaut rendus par le tribunal correctionnel de Bobigny (arrêt p. 9) ; "alors que, premièrement, toute peine, même prononcée par défaut, doit être exécutée sans délai, à défaut de quoi le ministère public est privé des pouvoirs qu'il tient de la loi en vue de son exécution ; que la cour d'appel n'a pas recherché par quelles diligences le ministère public a tenté de procéder, sans délai, à l'exécution des jugements rendus par défaut le 13 septembre 1982 et le 11 juillet 1983, étant précisé que les autorités judiciaires américaines proposaient aux autorités judiciaires françaises d'extrader Calum Innes qui, à cette époque, n'encourait aucune peine de prison aux Etats-Unis ; que, dès lors, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le ministère public avait la faculté de requérir son extradition en 1992 ou, en tout cas, d'exécuter les condamnations des jugements susmentionnés le 30 août 1993 ; "alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, faute d'avoir été signifiés, même à parquet, les deux jugements susmentionnés sont devenus caducs, étant précisé que Calum Innes a expressément allégué que les autorités judiciaires françaises, à cette date, étaient informées de sa détention provisoire aux Etats-Unis" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription, l'arrêt attaqué énonce qu'au début de l'incarcération de Calum Innes aux Etats-Unis, les peines prononcées contre lui en France n'étaient pas prescrites, et que sa détention à l'étranger, qui constituait un obstacle absolu à l'exécution de ces condamnations, a suspendu le cours de la prescription ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, constitue une cause de suspension de la prescription de la peine, l'exécution, en territoire étranger, d'une autre peine, prononcée par une juridiction de ce pays ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion la valeur des motifs par lesquels les juges ont souverainement apprécié l'impossibilité d'exécuter les peines prononcées contre le demandeur, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 489, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe non bis in idem et notamment de l'article 113-9 du Code pénal, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen fondé sur le principe non bis in idem et l'ordre public français ; "aux motifs propres que les agissements délictueux reprochés à Calum Innes en France sont totalement distincts de ceux pour lesquels il a été condamné aux Etats-Unis (importation le 4 septembre 1983 du Pérou aux Etats-Unis avec un certain Richard B... de cocaïne d'un poids approximatif de 15 livres anglo-saxonnes) (arrêt attaqué p. 11) ; "aux motifs adoptés qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que Calum Innes aurait été jugé deux fois pour les mêmes faits, une première fois devant la juridiction américaine qui l'a condamné le 30 avril 1984 à la peine de quinze années d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants entre les Etats-Unis et le Pérou et une seconde fois par les juridictions françaises qui l'ont condamné par défaut à deux reprises, le 13 septembre 1982 et le 11 juillet 1983 ; qu'il y a lieu d'observer que les faits commis en France ne sont pas mentionnés dans la décision du 30 avril 1984 ; que rien ne permet d'affirmer que la juridiction américaine ait donc sanctionné les faits pour lesquels Calum Innes a été jugé par la présente juridiction ; qu'au surplus, c'est devant les juges américains que le principe "non bis in idem" aurait dû être invoqué (jugement p. 7) ; "alors que, premièrement, l'opposition a pour effet de rendre non avenu le jugement rendu par défaut ; que Calum Innes a fait opposition aux jugements rendus par défaut le 13 septembre 1982 et le 11 juillet 1983, d'où il suit qu'ils sont non avenus et que Calum Innes pouvait se prévaloir de la règle non bis in idem ; que les juges du fond ne pouvaient décider que cette règle aurait dû être invoquée devant les juges américains ; "alors que, deuxièmement, les juges du fond devaient rechercher si la condamnation prononcée aux Etats-Unis à l'encontre de Calum Innes ne portait pas également sur les faits pour lesquels il était poursuivi en France, étant rappelé que le réquisitoire du procureur américain faisait expressément référence aux condamnations prononcées en France, peu important que les juges américains se soient prononcés sur des faits commis aux Etats-Unis et non poursuivis en France" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de chose jugée soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que Calum Innes a été condamné aux Etats-Unis pour une importation de cocaïne dans ce pays en septembre 1983, et que ces faits sont distincts de ceux, commis en France, entre 1980 et 1982, qui sont reprochés au prévenu ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche en ce qu'elle critique un motif du jugement non repris par l'arrêt, et qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Sur les mémoires personnels, proposant des moyens additionnels de cassation : Attendu que le demandeur a produit deux mémoires personnels, parvenus au greffe de la Cour de Cassation le 8 novembre et le 10 novembre 1995, après le dépôt, le 1er septembre 1995, du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de les déclarer irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme X..., MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac, Mme de Z..., M. Y..., Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1996
- Matière
- prescription
Référence
6137257ecd5801467741e391
Données disponibles
- Texte intégral