Cour de Cassation · cr — 1 février 1996
- ECLI
- 6137257fcd5801467741e47d
- Date
- 1 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 400 alinéa 2 du Code pénal ancien ; 121-5 et 312-10 du Code pénal nouveau, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Octave Quetard coupable du chef de tentative d'extorsion de fonds par chantage ; "aux motifs que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la lettre d'excuses, datée du 19 juin 1991 et donc postérieure à l'expiration du délai imparti par Octave Quetard à sa soeur pour verser la première partie des fonds réclamés, ne saurait effacer l'infraction ; qu'en effet, la tentative de chantage n'avait manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de la volonté du prévenu, à savoir le refus de la victime de céder à la menace dont elle était l'objet ; "alors qu'il résulte, des termes de la lettre d'excuses datée du 19 juin 1991, qu' Octave X... avait tenté de joindre par téléphone l'étude du notaire depuis le vendredi précédent, c'est-à -dire depuis le 15 juin 1990, de telle sorte que sa volonté de se désister était manifeste à une date antérieure à l'échéance fixée pour le premier versement (soit le 16 juin 1990) ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater la seule date de rédaction de la lettre, a entaché sa décision d'un manque de base légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 121-5 et 312-10 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Octave X... coupable du chef de tentative d'extorsion de fonds par chantage ; "aux motifs que la menace, formulée par Octave X... dans la lettre du 31 mai 1990 de révéler des irrégularités susceptibles d'entraîner des poursuites judiciaires ou fiscales dans le but d'obtenir de sa soeur le versement de sommes d'argent fixées unilatéralement par lui alors qu'elles ne pouvaient être déterminées que dans le cadre du règlement notarial de la succession de leur père, caractérise la tentative de chantage qui lui est reprochée ; "alors que, si la menace de révélations ou d'imputations diffamatoires est un élément constitutif du délit d'extorsion de fonds par chantage, c'est à la condition que cette menace soit sérieuse et crédible ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever l'existence d'une menace, sans en constater le caractère sérieux et crédible dans le cadre de relations fraternelles conflictuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'en conséquence l'arrêt attaqué doit être annulé" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - QUETARD Octave, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1995, qui, pour tentative de chantage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 400 alinéa 2 du Code pénal ancien ; 121-5 et 312-10 du Code pénal nouveau, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Octave Quetard coupable du chef de tentative d'extorsion de fonds par chantage ; "aux motifs que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la lettre d'excuses, datée du 19 juin 1991 et donc postérieure à l'expiration du délai imparti par Octave Quetard à sa soeur pour verser la première partie des fonds réclamés, ne saurait effacer l'infraction ; qu'en effet, la tentative de chantage n'avait manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de la volonté du prévenu, à savoir le refus de la victime de céder à la menace dont elle était l'objet ; "alors qu'il résulte, des termes de la lettre d'excuses datée du 19 juin 1991, qu' Octave X... avait tenté de joindre par téléphone l'étude du notaire depuis le vendredi précédent, c'est-à -dire depuis le 15 juin 1990, de telle sorte que sa volonté de se désister était manifeste à une date antérieure à l'échéance fixée pour le premier versement (soit le 16 juin 1990) ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater la seule date de rédaction de la lettre, a entaché sa décision d'un manque de base légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 121-5 et 312-10 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Octave X... coupable du chef de tentative d'extorsion de fonds par chantage ; "aux motifs que la menace, formulée par Octave X... dans la lettre du 31 mai 1990 de révéler des irrégularités susceptibles d'entraîner des poursuites judiciaires ou fiscales dans le but d'obtenir de sa soeur le versement de sommes d'argent fixées unilatéralement par lui alors qu'elles ne pouvaient être déterminées que dans le cadre du règlement notarial de la succession de leur père, caractérise la tentative de chantage qui lui est reprochée ; "alors que, si la menace de révélations ou d'imputations diffamatoires est un élément constitutif du délit d'extorsion de fonds par chantage, c'est à la condition que cette menace soit sérieuse et crédible ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever l'existence d'une menace, sans en constater le caractère sérieux et crédible dans le cadre de relations fraternelles conflictuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'en conséquence l'arrêt attaqué doit être annulé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tentative de chantage dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1996
- Matière
- chantage
Référence
6137257fcd5801467741e47d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel