Cour de Cassation · cr — 27 mars 1996
- ECLI
- 61372580cd5801467741e48e
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 356 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que la Cour et le jury ont délibéré sur une question unique ainsi libellée : "L'accusé Alain A. est-il coupable d'avoir, le 10 octobre 1993 à Cahors, département du Lot, commis un acte de pénétration sexuelle, par violence, contrainte ou surprise, sur la personne d'Evelyne A., avec cette circonstance qu'il se trouvait en récidive, pour avoir été condamné, de façon définitive par la cour d'assises de Paris le 7 mai 1991, pour des faits similaires à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve" ; qu'une telle question additionnant les faits de pénétration sexuelle et l'état de récidive dans lequel se serait trouvé Alain A. est entachée de complexité";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - A. Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT, en date du 13 mars 1995, qui l'a condamné pour viol en état de récidive à 15 ans de réclusion criminelle et a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcée par la cour d'assises de PARIS le 17 mars 1991; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 356 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que la Cour et le jury ont délibéré sur une question unique ainsi libellée : "L'accusé Alain A. est-il coupable d'avoir, le 10 octobre 1993 à Cahors, département du Lot, commis un acte de pénétration sexuelle, par violence, contrainte ou surprise, sur la personne d'Evelyne A., avec cette circonstance qu'il se trouvait en récidive, pour avoir été condamné, de façon définitive par la cour d'assises de Paris le 7 mai 1991, pour des faits similaires à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve" ; qu'une telle question additionnant les faits de pénétration sexuelle et l'état de récidive dans lequel se serait trouvé Alain A. est entachée de complexité"; Vu lesdits articles, ensemble l'article 349 du Code de procédure pénale; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 349 et 356 du Code de procédure pénale que la Cour et le jury doivent délibérer séparément et donner des réponses distinctes sur les faits reprochés à l'accusé et, le cas échéant, sur les circonstances particulières susceptibles d'être prises en compte pour la détermination de la peine; Attendu que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question unique exactement reproduite au moyen; Mais attendu que la question ainsi formulée les interrogeait à la fois sur les éléments constitutifs de l'infraction et sur une cause légale d'aggravation de la peine; qu'une telle question, pouvant donner lieu à des réponses distinctes qui, diversement appréciées, pouvaient conduire à des conséquences différentes, est entachée de complexité prohibée; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Lot, en date du 13 mars 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée; Et pour être à nouveau statué conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Dordogne à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Lot, sa mention en marge ou la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372580cd5801467741e48e
Données disponibles
- Texte intégral