Cour de Cassation · cr — 6 mars 1996
- ECLI
- 61372580cd5801467741e493
- Date
- 6 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 40-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 143, 144 et 146 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que, statuant après une décision définitive ayant déclaré le prévenu Jean-François A... coupable de contravention de coups et blessures volontaires sur la personne de son épouse, Françoise X..., l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de sa demande d'expertise et a limité à 4 000 francs le montant de la réparation de son préjudice moral et corporel; "aux motifs que la demanderesse, Françoise X... avait présenté, selon certificat médical du jour même des faits dressé par le service des urgences médico-judiciaires de l'Hôtel-Dieu, une érosion punctiforme du 4ème doigt de la main droite, une autre linéaire du dessus de la main, des ecchymoses à la face externe des deux pieds, un léger érythème de la pommette gauche; que ces blessures avaient entraîné une incapacité totale de travail de six jours en raison du retentissement psychologique; que le médecin avait également noté que Françoise X... était atteinte d'une dépression traitée par Lysanxia et Prosac; qu'il était par ailleurs établi que la mésentente régnait dans le couple en raison des soupçons d'adultère que la femme nourrissait envers le mari depuis plusieurs mois; qu'au vu des nombreuses pièces produites, la Cour avait des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer les deux chefs de préjudice personnel invoqués par la victime; qu'il n'y avait donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale; que le fait d'avoir été frappée par son mari avait incontestablement causé à la demanderesse un préjudice moral mais que rien n'établissait que la scène de violences eût sensiblement aggravé son état dépressif préexistant faisant l'objet d'un traitement médicamenteux; que le préjudice corporel s'évinçait des traces de coups ci-dessus décrites; qu'en effet les six jours d'incapacité totale de travail étaient seulement dûs au retentissement psychologique des violences; qu'il n'était pas prouvé que le préjudice matériel allégué, tenant à la diminution de ses revenus professionnels, eût été la conséquence directe des coups, une incapacité de travail de quelques jours ne pouvant expliquer la diminution de ces revenus pour toute une année; que les préjudices moral et corporel seraient intégralement réparés par l'allocation de 4 000 francs de dommages et intérêts; "alors que, de première part, les juges sont tenus de préciser sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés ils ont formé leur conviction; que le cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer que, au vu des nombreuses pièces produites, elle avait des éléments d'appréciations suffisants pour évaluer les deux chefs de préjudice personnel invoqués par la victime et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise médicale, sans indiquer les documents, sur lesquels elle se fondait ni les analyser, ne fût-ce que succinctement; "alors que, de deuxième part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans se contredire, relever, d'un côté, qu'au vu des nombreuses pièces produites elle avait des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer les deux chefs de préjudice personnel invoqués par la victime et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise médicale, puis constater, de l'autre, que rien n'établissait que la scène de violences eût sensiblement aggravé l'état dépressif préexistant et qu'il n'était pas prouvé que le préjudice matériel allégué, tenant à la diminution des revenus professionnels de la demanderesse, était bien la conséquence directe des coups; "alors que, de troisième part, le juge ne peut allouer une somme globale réparant à la fois le préjudice moral et le préjudice corporel ou matériel si la victime invoque plusieurs éléments de dommages; qu'en l'espèce, la demanderesse avait réclamé la somme de 50 000 francs en réparation de son préjudice moral et celle de 100 000 francs à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice matériel et corporel; que la cour d'appel ne pouvait donc fixer une seule et même indemnité sans indiquer la part afférente à chaque chef de préjudice retenu; "alors que, enfin, la demanderesse faisait valoir qu'elle était atteinte d'une maladie chronique (polyarthrite rhumatoïde), que l'épisode des coups et blessures infligés par son mari avait eu de graves répercussions sur son état de santé, qu'en effet, malgré un traitement antidépresseur, elle avait perdu progressivement le sommeil au cours des mois ayant suivi l'agression, au point qu'elle était devenue totalement insomniaque, et que, près de deux ans après l'infraction, elle était toujours sous traitement médical anti-dépresseur, pour lutter contre cette affection directement liée aux violences dont elle avait été victime, qu'elle souffrait, de ce fait, d'une fatigue générale qui l'empêchait de travailler normalement; que la cour d'appel ne pouvait délaisser ces conclusions déterminantes qui invoquaient un lien causal direct entre les violences retenues et une insomnie qui perdurait encore aujourd'hui";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Jean-François, - X... Françoise épouse A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour violences volontaires, a constaté la caractère définitif de la décision intervenue sur l'action publique, et a statué sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi de Jean-François A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien du pourvoi ; Sur le pourvoi de Françoise X..., épouse A... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 40-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 143, 144 et 146 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que, statuant après une décision définitive ayant déclaré le prévenu Jean-François A... coupable de contravention de coups et blessures volontaires sur la personne de son épouse, Françoise X..., l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de sa demande d'expertise et a limité à 4 000 francs le montant de la réparation de son préjudice moral et corporel; "aux motifs que la demanderesse, Françoise X... avait présenté, selon certificat médical du jour même des faits dressé par le service des urgences médico-judiciaires de l'Hôtel-Dieu, une érosion punctiforme du 4ème doigt de la main droite, une autre linéaire du dessus de la main, des ecchymoses à la face externe des deux pieds, un léger érythème de la pommette gauche; que ces blessures avaient entraîné une incapacité totale de travail de six jours en raison du retentissement psychologique; que le médecin avait également noté que Françoise X... était atteinte d'une dépression traitée par Lysanxia et Prosac; qu'il était par ailleurs établi que la mésentente régnait dans le couple en raison des soupçons d'adultère que la femme nourrissait envers le mari depuis plusieurs mois; qu'au vu des nombreuses pièces produites, la Cour avait des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer les deux chefs de préjudice personnel invoqués par la victime; qu'il n'y avait donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale; que le fait d'avoir été frappée par son mari avait incontestablement causé à la demanderesse un préjudice moral mais que rien n'établissait que la scène de violences eût sensiblement aggravé son état dépressif préexistant faisant l'objet d'un traitement médicamenteux; que le préjudice corporel s'évinçait des traces de coups ci-dessus décrites; qu'en effet les six jours d'incapacité totale de travail étaient seulement dûs au retentissement psychologique des violences; qu'il n'était pas prouvé que le préjudice matériel allégué, tenant à la diminution de ses revenus professionnels, eût été la conséquence directe des coups, une incapacité de travail de quelques jours ne pouvant expliquer la diminution de ces revenus pour toute une année; que les préjudices moral et corporel seraient intégralement réparés par l'allocation de 4 000 francs de dommages et intérêts; "alors que, de première part, les juges sont tenus de préciser sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés ils ont formé leur conviction; que le cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer que, au vu des nombreuses pièces produites, elle avait des éléments d'appréciations suffisants pour évaluer les deux chefs de préjudice personnel invoqués par la victime et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise médicale, sans indiquer les documents, sur lesquels elle se fondait ni les analyser, ne fût-ce que succinctement; "alors que, de deuxième part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans se contredire, relever, d'un côté, qu'au vu des nombreuses pièces produites elle avait des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer les deux chefs de préjudice personnel invoqués par la victime et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise médicale, puis constater, de l'autre, que rien n'établissait que la scène de violences eût sensiblement aggravé l'état dépressif préexistant et qu'il n'était pas prouvé que le préjudice matériel allégué, tenant à la diminution des revenus professionnels de la demanderesse, était bien la conséquence directe des coups; "alors que, de troisième part, le juge ne peut allouer une somme globale réparant à la fois le préjudice moral et le préjudice corporel ou matériel si la victime invoque plusieurs éléments de dommages; qu'en l'espèce, la demanderesse avait réclamé la somme de 50 000 francs en réparation de son préjudice moral et celle de 100 000 francs à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice matériel et corporel; que la cour d'appel ne pouvait donc fixer une seule et même indemnité sans indiquer la part afférente à chaque chef de préjudice retenu; "alors que, enfin, la demanderesse faisait valoir qu'elle était atteinte d'une maladie chronique (polyarthrite rhumatoïde), que l'épisode des coups et blessures infligés par son mari avait eu de graves répercussions sur son état de santé, qu'en effet, malgré un traitement antidépresseur, elle avait perdu progressivement le sommeil au cours des mois ayant suivi l'agression, au point qu'elle était devenue totalement insomniaque, et que, près de deux ans après l'infraction, elle était toujours sous traitement médical anti-dépresseur, pour lutter contre cette affection directement liée aux violences dont elle avait été victime, qu'elle souffrait, de ce fait, d'une fatigue générale qui l'empêchait de travailler normalement; que la cour d'appel ne pouvait délaisser ces conclusions déterminantes qui invoquaient un lien causal direct entre les violences retenues et une insomnie qui perdurait encore aujourd'hui"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, après avoir énoncé que les violences ayant motivé la déclaration de culpabilité de Jean-François A... n'avaient pas aggravé l'état antérieur de la victime, ni causé le préjudice économique par elle allégué, a justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer tant le préjudice moral que celui résultant de l'atteinte à l'intégrité physique découlant de l'infraction dont elle a été victime; D'où il suit que le moyen, qui, en ses différentes branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de son préjudice, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la Lance, M. Y..., Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- action civile
Référence
61372580cd5801467741e493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel