Cour de Cassation · cr — 27 mars 1996
- ECLI
- 61372580cd5801467741e494
- Date
- 27 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 731, 732 et 1382 du Code civil, 2, 3, 371, 372, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué n'a alloué aux consorts Z..., parties civiles constituées contre Crépin Songeons, condamnés pour coups et blessures volontaires avec arme sur la personne d'Oculi Z..., lequel est décédé, qu'une indemnité de 10 000 francs en réparation du pretium doloris subi par Oculi Z...; "aux motifs que "les faits (...) sanctionnés ont causé aux parties civiles un préjudice certain qu'il convient de réparer" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2ème attendu); "que la Cour possède les éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer ce préjudice comme il sera dit ci-après" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 3ème attendu); "alors que la cour d'assises qui constate, dans les motifs de son arrêt, que les faits commis par Crépin Songeons ont causé aux parties civiles un préjudice certain qu'il convient de réparer, et qui, dans le dispositif du même arrêt, ne répare que le préjudice subi par Oculi Z..., s'est contredite, et, par conséquent, a privé sa décision de motifs";
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jocelyne, veuve Z..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de ses enfants mineurs Olivier, Didier et Gaëlle, - COUMBA X..., veuve Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 17 mars 1995, qui a condamné Crépin SONGEONS dit Michel à 2 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis pour violences volontaires avec arme, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois formés par les parties civiles en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt criminel : Attendu que les déclarations de pourvoi visent, non seulement l'arrêt qui a statué sur les intérêts civils, mais également l'arrêt criminel qui a acquitté Crépin Songeons du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commises avec arme mais, l'a condamné pour violences volontaires avec arme; qu'il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que les parties civiles sont sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique; D'où il suit que ces pourvois ne sont pas recevables ; Sur les pourvois formés par les parties civiles en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt civil : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 731, 732 et 1382 du Code civil, 2, 3, 371, 372, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué n'a alloué aux consorts Z..., parties civiles constituées contre Crépin Songeons, condamnés pour coups et blessures volontaires avec arme sur la personne d'Oculi Z..., lequel est décédé, qu'une indemnité de 10 000 francs en réparation du pretium doloris subi par Oculi Z...; "aux motifs que "les faits (...) sanctionnés ont causé aux parties civiles un préjudice certain qu'il convient de réparer" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2ème attendu); "que la Cour possède les éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer ce préjudice comme il sera dit ci-après" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 3ème attendu); "alors que la cour d'assises qui constate, dans les motifs de son arrêt, que les faits commis par Crépin Songeons ont causé aux parties civiles un préjudice certain qu'il convient de réparer, et qui, dans le dispositif du même arrêt, ne répare que le préjudice subi par Oculi Z..., s'est contredite, et, par conséquent, a privé sa décision de motifs"; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs; Attendu qu'après avoir acquitté Crépin Songeons du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l'avoir déclaré coupable de violences volontaires avec arme sur la personne de la victime, Oculi Z..., la cour d'assises, statuant sur les intérêts civils a estimé que les faits avaient causé à divers membres de sa famille, un préjudice certain; qu'en réparation, elle l'a condamné à leur verser, outre la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 375 du Code de procédure pénale, celle de 10 000 francs pour "le pretium doloris subi par Oculi Z..."; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle avait reconnu au bénéfice des parties civiles le droit à réparation d'un préjudice personnel, distinct du droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique éprouvée par la victime avant son décès, né dans son patrimoine et transmis à ses héritiers, la cour d'assises a méconnu les textes et le principe susénoncés; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, Sur les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt criminel ; Les déclare IRRECEVABLES ; Sur les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt civil ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions ledit arrêt, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de BASSE TERRE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guadeloupe, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372580cd5801467741e494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel