Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1995
- ECLI
- 61372580cd5801467741e4ce
- Date
- 4 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ludovic X... a fait édifier, sur un terrain supportant un appentis en ruine, un cabanon de 15 m sans avoir sollicité de permis de construire ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que la construction litigieuse relevait de l'exemption prévue par l'article R. 422-2,m du Code de l'urbanisme, et le déclarer coupable de défaut de permis de construire, les juges du second degré énoncent que l'appentis en ruine subsistant sur son terrain ne constitue pas un bâtiment qui, au sens de l'article précité, doit revêtir un caractère immobilier et une certaine permanence ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il critique, en sa seconde branche, un motif surabondant de l'arrêt, ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et R. 422-2-m du Code de l'urbanisme, 3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé Ludovic X... coupable du délit de construction sans permis, pour avoir édifié, sur un terrain comportant déjà un cabanon, un bâtiment d'une surface hors oeuvre brute inférieure à 20 m ; "aux motifs que la présence d'une ruine d'appentis sur son terrain ne permettait pas à Ludovic X... de revendiquer le bénéfice de l'article R. 422-2-m du Code de l'urbanisme ; qu'il avait d'ailleurs l'intention de démolir cet appentis, ce qui aurait provoqué un changement de destination de l'ouvrage ; "alors, d'une part, que l'article R. 422-2-m du Code de l'urbanisme permet l'édification d'une construction d'une surface hors d'oeuvre brute inférieure à 20 m dès lors que le terrain comporte déjà un bâtiment ; que le bâtiment préexistant est, au sens de ce texte, tout ouvrage dont l'édification nécessiterait elle-même un permis de construire ; que, faute d'avoir recherché si l'appentis en ruine situé sur le terrain aurait nécessité un tel permis pour son édification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que la seule intention de modifier la destination de l'ouvrage existant ne peut constituer le délit de construction sans permis" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ludovic, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 14 octobre 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et R. 422-2-m du Code de l'urbanisme, 3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé Ludovic X... coupable du délit de construction sans permis, pour avoir édifié, sur un terrain comportant déjà un cabanon, un bâtiment d'une surface hors oeuvre brute inférieure à 20 m ; "aux motifs que la présence d'une ruine d'appentis sur son terrain ne permettait pas à Ludovic X... de revendiquer le bénéfice de l'article R. 422-2-m du Code de l'urbanisme ; qu'il avait d'ailleurs l'intention de démolir cet appentis, ce qui aurait provoqué un changement de destination de l'ouvrage ; "alors, d'une part, que l'article R. 422-2-m du Code de l'urbanisme permet l'édification d'une construction d'une surface hors d'oeuvre brute inférieure à 20 m dès lors que le terrain comporte déjà un bâtiment ; que le bâtiment préexistant est, au sens de ce texte, tout ouvrage dont l'édification nécessiterait elle-même un permis de construire ; que, faute d'avoir recherché si l'appentis en ruine situé sur le terrain aurait nécessité un tel permis pour son édification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que la seule intention de modifier la destination de l'ouvrage existant ne peut constituer le délit de construction sans permis" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ludovic X... a fait édifier, sur un terrain supportant un appentis en ruine, un cabanon de 15 m sans avoir sollicité de permis de construire ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que la construction litigieuse relevait de l'exemption prévue par l'article R. 422-2,m du Code de l'urbanisme, et le déclarer coupable de défaut de permis de construire, les juges du second degré énoncent que l'appentis en ruine subsistant sur son terrain ne constitue pas un bâtiment qui, au sens de l'article précité, doit revêtir un caractère immobilier et une certaine permanence ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il critique, en sa seconde branche, un motif surabondant de l'arrêt, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1995
- Matière
- urbanisme
Référence
61372580cd5801467741e4ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel