Cour de Cassation · cr — 1 février 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e577
- Date
- 1 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 28 août 1991, Jean-Claude Becker, président de la société Roos-Alsace, holding d'un groupe de textile faisant office de centrale d'achats et de prestations de services pour l'ensemble de ses filiales, a acquis au nom de ladite société la totalité du capital de la SA Treger Fuchs, dont il est devenu le dirigeant ; que le prix de 7 621 840 francs était payable à hauteur de 3 500 000 francs grâce à un prêt bancaire, de 3 000 000 francs dans le délai de 21 jours suivant le transfert des actions et de 1 121 840 francs dans le délai de 3 ans ; Attendu que dans les semaines suivant la vente, en septembre et octobre 1991, des mouvements de fonds de Treger-Fuchs en faveur de Roos-Alsace ont été opérés pour un montant total de 4 365 500 francs, sous forme notamment de règlement de factures d'avances sur prestations techniques de comptabilité ou de gestion et sur cessions de marchandises ; que la société Treger a été déclarée en redressement judiciaire le 11 octobre 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 décembre 1992 ; Attendu que, pour déclarer Jean-Claude Becker coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Treger-Fuchs, l'arrêt attaqué relève qu'au titre de l'exercice 1991-1992, les services rendus à cette société par Roos-Alsace n'ont été justifiés qu'à concurrence de 1 400 000 francs et que les avances de trésorerie de la filiale à la société mère totalisant la somme de 3 028 496 francs n'ont eu en fait aucune contrepartie puisqu'aucun intérêt n'a été ni prévu ni payé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où se déduit l'intention frauduleuse de Jean-Claude Becker de faire supporter à la société Treger-Fuchs, au moins en partie, le prix d'acquisition de ses actions au profit de la société Roos-Alsace dans laquelle il était personnellement intéressé, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de biens sociaux dont elle l'a déclaré coupable ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BECKER Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 20 janvier 1995 qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425, alinéa 4 et 437, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1996, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a déclaré Jean-Claude Becker coupable du délit d'abus de bien sociaux ; "aux motifs que, Jean-Claude Becker reconnaît que le montant de 4 363 000 francs, transféré en septembre et octobre 1991, était affecté à deux types de paiement, à savoir en premier des factures d'avances pour prestations de comptabilité et de gestion que devait assurer Roos-Alsace pour Trieger-Fuchs, ainsi que des factures d'avances pour le transfert de marchandises de Roos-Alsace au bénéfice de Treger-Fuchs et en second une avance de fonds consentie par Treger-Fuchs à Roos-Alsace qui avait besoin de liquidité ; qu'en ce qui concerne les prestations que devait fournir Roos-Alsace et les marchandises devant être livrées à Treger-Fuchs, le commissaire aux comptes de cette dernière société, entendu par le juge d'instruction, a déclaré qu'il était évident qu'il y avait eu des prestations internes dans le groupe Roos et notamment de Roos-Alsace en faveur de Treger-Fuchs ; qu'il a pu vérifier, lors de son intervention de mars 1993, qu'il existait des justificatifs et décomptes pour les services rendus par Roos-Alsace à Treger-Fuchs uniquement pour un montant de 1 400 000 francs ; qu'à son avis, les documents qui lui ont été produits peuvent être considérés comme cohérents et probants ; que l'enquête démontre que les nombreuses opérations effectuées entre la société Roos-Alsace et les autres sociétés du groupe, dont Treger-Fuchs, sont difficiles à suivre en raison de l'état de la comptabilité ; qu'en effet, l'enregistrement comptable des sommes versées par Treger-Fuchs n'était pas conforme aux principes généraux de la comptabilité puisque ces opérations étaient inscrites au compte fournisseur alors que celui-ci n'est destiné en théorie à comptabiliser que les mouvements de marchandises ; que d'ailleurs, le commissaire aux comptes de la société Treger-Fuchs n'a, en fin d'exercice, pas certifié les comptes n'ayant pas obtenu toutes précisions destinées à clarifier les relations ayant existé entre cette dernière et Roos-Alsace ; que pour ce qui est de la part des sommes versées correspondant à une avance de trésorerie, le commissaire aux comptes de Treger-Fuchs dans son rapport sur l'exercice 1991/1992 estime son montant à 3 028 496,82 francs ; qu'il précise qu'au taux de 8,5 % , la société Roos-Alsace était redevable envers Treger-Fuchs d'intérêts pour un montant de 300 303 francs mais qu'en considération de la situation de trésorerie et des résultats de la société Roos-Alsace, une provision financière a été pratiquée à raison de 100 % ; qu'ainsi il est démontré que les avances de trésorerie effectuées par Treger-Fuchs n'ont eu en fait aucune contrepartie puisqu'aucun intérêt n'était prévu ni payé ; que dans ces conditions, il importe peu que les sommes versées par Treger-Fuchs étaient ou non hors de proportion avec ses possibilités réelles de trésorerie puisqu'il n'existait que partiellement une contrepartie portant exclusivement sur des prestations internes et les marchandises cédées ; qu'en opérant quelques jours après l'achat de la société Treger-Fuchs durant cinq semaines des versements d'argent à Roos-Alsace, Jean-Claude Becker a commis le délit d'abus de biens sociaux dans la mesure où par ces transferts il a favorisé la société Roos-Alsace puisqu'il en était le responsable légal ; que dès lors, en infirmant le jugement déféré, il y a lieu de le retenir dans les liens de cette prévention ; "alors de première part que des opérations de transfert de trésorerie effectuées entre deux sociétés appartenant à une structure de groupe, ne constituent pas des abus de biens sociaux lorsqu'elles sont justifiées par l'intérêt commun dudit groupe ; que, dès lors, en déclarant Jean-Claude Becker coupable du délit d'abus de biens sociaux sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de celui-ci, si les sociétés Treger-Fuchs et Roos-Alsace n'appartenaient pas à un même groupe de sociétés, et en se déterminant ainsi sans avoir égard à la politique commune pouvant exister entre les sociétés membres dudit groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés ; "alors de deuxième part qu'en ne caractérisant pas en quoi les opérations de trésorerie litigieuses étaient contraires à l'intérêt social de la société Treger-Fuchs, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés ; "alors de troisième part qu'en se bornant à énoncer que l'intérêt de Jean-Claude Becker à effectuer les opérations litigieuses résultait du simple fait que les transferts de trésorerie favorisaient la société Roos-Alsace dans laquelle il était intéressé puisqu'il en était le responsable légal, sans caractériser précisément en quoi consistait l'enrichissement personnel dont il aurait bénéficié du fait desdits transferts, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors de quatrième part qu'en ne caractérisant pas l'intention frauduleuse de Jean-Claude Becker, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 28 août 1991, Jean-Claude Becker, président de la société Roos-Alsace, holding d'un groupe de textile faisant office de centrale d'achats et de prestations de services pour l'ensemble de ses filiales, a acquis au nom de ladite société la totalité du capital de la SA Treger Fuchs, dont il est devenu le dirigeant ; que le prix de 7 621 840 francs était payable à hauteur de 3 500 000 francs grâce à un prêt bancaire, de 3 000 000 francs dans le délai de 21 jours suivant le transfert des actions et de 1 121 840 francs dans le délai de 3 ans ; Attendu que dans les semaines suivant la vente, en septembre et octobre 1991, des mouvements de fonds de Treger-Fuchs en faveur de Roos-Alsace ont été opérés pour un montant total de 4 365 500 francs, sous forme notamment de règlement de factures d'avances sur prestations techniques de comptabilité ou de gestion et sur cessions de marchandises ; que la société Treger a été déclarée en redressement judiciaire le 11 octobre 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 décembre 1992 ; Attendu que, pour déclarer Jean-Claude Becker coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Treger-Fuchs, l'arrêt attaqué relève qu'au titre de l'exercice 1991-1992, les services rendus à cette société par Roos-Alsace n'ont été justifiés qu'à concurrence de 1 400 000 francs et que les avances de trésorerie de la filiale à la société mère totalisant la somme de 3 028 496 francs n'ont eu en fait aucune contrepartie puisqu'aucun intérêt n'a été ni prévu ni payé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où se déduit l'intention frauduleuse de Jean-Claude Becker de faire supporter à la société Treger-Fuchs, au moins en partie, le prix d'acquisition de ses actions au profit de la société Roos-Alsace dans laquelle il était personnellement intéressé, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de biens sociaux dont elle l'a déclaré coupable ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme X..., M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1996
- Matière
- societe
Référence
61372581cd5801467741e577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel