Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 février 1996
- ECLI
- 61372582cd5801467741e5fb
- Date
- 13 février 1996
cassationpourvoidéclarationformelettre recommandée adressée au greffier (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nourredine alias Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 9 février 1995, qui, pour vol avec effraction, obtention indue d'un document destiné à constater un droit, une identité ou à accorder une autorisation, et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ainsi que l'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ; Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi a été formé par lettre adressée au greffe de la cour d'appel ; Que, dès lors, il n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372582cd5801467741e5fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel