Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372583cd5801467741e638
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 288, 291 du Code de procédure pénale, de l'article 256 du Code de procédure pénale ; "en ce que par arrêt en date du 28 novembre 1994 la cour d'assises du Haut-Rhin a décidé de rayer le juré titulaire (n 19) M. Keller (1) au motif qu'il se trouvait dans un cas d'incapacité prévue par l'article 256 du Code de procédure pénale applicable aux termes de la loi du 16 décembre 1992 mais sans préciser d'où résultait que le juré M. Keller était atteint d'incapacité ; "alors que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs et que la cour d'assises devait donc préciser le cas d'incapacité dont se trouvait atteint le juré M. Simon ; "alors que, d'autre part, la Cour de Cassation doit être mise à même de contrôler le fait qu'un juré radié pour incapacité était vraiment dans un des cas prévus par l'article 256 du Code de procédure pénale ; que, faute d'avoir précisé les raisons pour lesquelles M. Keller devait être radié, la cour d'assises du département du Haut-Rhin a privé son arrêt de base légale en ne mettant pas la Cour de Cassation à même d'exercer le contrôle qui est le sien" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 350 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président a posé comme résultant des débats deux questions visant, la première, le point de savoir si la tentative de pénétration sexuelle spécifiée et qualifiée à la question principale n 1 qui précède a été commise à l'aide ou sous la menace d'une arme, et, la seconde, si l'acte de pénétration sexuelle spécifiée et qualifiée à la question principale n 2 a été commise à l'aide ou sous la menace d'une arme ; "alors que si le président peut poser une question spéciale lorsqu'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, c'est à condition que cette circonstance n'ait pas été connue de la chambre d'accusation et n'ait pas été écartée, fût-ce implicitement par elle ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation que celle-ci avait su que Saïd X... était porteur d'un couteau, mais que la Cour avait considéré que Saïd X... ne s'était servi de son couteau que pour réclamer de l'argent à Mme L., née M., partie civile, et que celle-ci s'était emparée du couteau et l'avait jeté au loin avant que le demandeur n'ait entrepris d'avoir des relations sexuelles avec elle ; qu'il résulte de ce fait que la chambre d'accusation avait connu l'existence du port d'un couteau par Saïd X... et avait écarté au moins implicitement l'existence d'une circonstance aggravante d'utilisation ou de menace d'une arme pour commettre un viol ou une tentative de viol ; que le président n'était donc pas en droit de poser les deux questions spéciales qu'il a posées" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code civil, de l'article 132-23 du nouveau Code pénal, de l'article 222-24 et de l'article 222-25 du nouveau Code pénal, de l'article L. 720-2 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a fixé à 5 ans "la" période de sûreté ; "alors que la période de sûreté est facultative, lorsqu'il s'agit d'un viol commis antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal et n'est obligatoire, en ce qui concerne les viols commis postérieurement à l'entrée en vigueur de celui-ci que si le viol a causé la mort ou a été accompagné de tortures ou d'actes de barbarie ; que la formule employée par la décision de condamnation fixant à 5 ans "la" période de sûreté laisse incertain le point de savoir si les auteurs de la décision auxquels été lus seulement les articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal, ont méconnu la caractère facultatif de la période de sûreté" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 6 décembre 1994, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour tentative de viol et viol aggravé et a fixé à 5 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le mémoire personnel ; Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées dans les termes de la loi ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ; Sur le mémoire ampliatif ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 288, 291 du Code de procédure pénale, de l'article 256 du Code de procédure pénale ; "en ce que par arrêt en date du 28 novembre 1994 la cour d'assises du Haut-Rhin a décidé de rayer le juré titulaire (n 19) M. Keller (1) au motif qu'il se trouvait dans un cas d'incapacité prévue par l'article 256 du Code de procédure pénale applicable aux termes de la loi du 16 décembre 1992 mais sans préciser d'où résultait que le juré M. Keller était atteint d'incapacité ; "alors que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs et que la cour d'assises devait donc préciser le cas d'incapacité dont se trouvait atteint le juré M. Simon ; "alors que, d'autre part, la Cour de Cassation doit être mise à même de contrôler le fait qu'un juré radié pour incapacité était vraiment dans un des cas prévus par l'article 256 du Code de procédure pénale ; que, faute d'avoir précisé les raisons pour lesquelles M. Keller devait être radié, la cour d'assises du département du Haut-Rhin a privé son arrêt de base légale en ne mettant pas la Cour de Cassation à même d'exercer le contrôle qui est le sien" ; Attendu qu'à supposer qu'une irrégularité sanctionnée par une nullité ait entaché la révision de la liste du jury de session, l'accusé n'est, en application de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, pas recevable à présenter une telle nullité comme moyen de cassation dès lors qu'il ne l'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 350 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président a posé comme résultant des débats deux questions visant, la première, le point de savoir si la tentative de pénétration sexuelle spécifiée et qualifiée à la question principale n 1 qui précède a été commise à l'aide ou sous la menace d'une arme, et, la seconde, si l'acte de pénétration sexuelle spécifiée et qualifiée à la question principale n 2 a été commise à l'aide ou sous la menace d'une arme ; "alors que si le président peut poser une question spéciale lorsqu'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, c'est à condition que cette circonstance n'ait pas été connue de la chambre d'accusation et n'ait pas été écartée, fût-ce implicitement par elle ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation que celle-ci avait su que Saïd X... était porteur d'un couteau, mais que la Cour avait considéré que Saïd X... ne s'était servi de son couteau que pour réclamer de l'argent à Mme L., née M., partie civile, et que celle-ci s'était emparée du couteau et l'avait jeté au loin avant que le demandeur n'ait entrepris d'avoir des relations sexuelles avec elle ; qu'il résulte de ce fait que la chambre d'accusation avait connu l'existence du port d'un couteau par Saïd X... et avait écarté au moins implicitement l'existence d'une circonstance aggravante d'utilisation ou de menace d'une arme pour commettre un viol ou une tentative de viol ; que le président n'était donc pas en droit de poser les deux questions spéciales qu'il a posées" ; Attendu que, renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de viol et viol, Saïd X... a été condamné pour tentative de viol et viol aggravés, la Cour et le jury ayant répondu affirmativement aux questions principales n 1 et 2 ainsi qu'aux questions spéciales qui leur étaient posées comme résultant des débats sur la circonstance aggravante d'aide ou de menace d'une arme ; Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation du texte visé au moyen, dès lors que, même si elle n'a pas retenu la circonstance aggravante, la chambre d'accusation ne l'a pas expressément écartée pour des motifs de droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code civil, de l'article 132-23 du nouveau Code pénal, de l'article 222-24 et de l'article 222-25 du nouveau Code pénal, de l'article L. 720-2 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a fixé à 5 ans "la" période de sûreté ; "alors que la période de sûreté est facultative, lorsqu'il s'agit d'un viol commis antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal et n'est obligatoire, en ce qui concerne les viols commis postérieurement à l'entrée en vigueur de celui-ci que si le viol a causé la mort ou a été accompagné de tortures ou d'actes de barbarie ; que la formule employée par la décision de condamnation fixant à 5 ans "la" période de sûreté laisse incertain le point de savoir si les auteurs de la décision auxquels été lus seulement les articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal, ont méconnu la caractère facultatif de la période de sûreté" ; Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de rechercher ni de contrôler les circonstances dans lesquelles, au cours de leur délibération qui est essentiellement secrète, la Cour et le jury ont décidé d'assortir la peine prononcée d'une période de sûreté ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372583cd5801467741e638
Données disponibles
- Texte intégral