Cour de Cassation · cr — 4 avril 1996
- ECLI
- 61372583cd5801467741e674
- Date
- 4 avril 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans l'information suivie notamment contre René Z... et Jean-Pierre Lapègue des chefs susvisés, les investigations des enquêteurs ont permis la découverte d'un virement de 1 O67 440 francs suisses sur un compte numéroté ouvert dans une banque suisse, sur lequel René Z... a effectué plusieurs retraits; que, selon ce dernier, ces opérations auraient correspondu au versement, par la société Pont à Mousson, d'une commission liée à l'obtention d'un marché de la ville de Nantes, et que les fonds auraient été remis à Jean-Pierre Lapègue, conseiller municipal de cette ville, chargé des travaux; que celui-ci a indiqué que le Parti Républicain et Républicain indépendant, auquel il avait appartenu, aurait bénéficié de nombreuses commissions versées par des sociétés en vue de l'attribution de marchés publics de la ville de Nantes; que ce parti, qui se prétend victime de l'escroquerie commise notamment par Jean-Pierre Lapègue en se faisant passer faussement pour son mandataire, s'est constitué partie civile par voie d'intervention; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, la chambre d'accusation relève que, selon les déclarations recueillies, aucun des protagonistes n'a, au cours des discussions qui ont abouti au versement de la commission, expressément indiqué que celui-ci serait destiné à financer le Parti Républicain; que les responsables de Pont à Mousson n'ont pas davantage rapporté que René Z... ou Jean-Pierre Lapègue, dont la tendance politique était connue, se seraient présentés comme intermédiaires de cette formation mais qu'ils auraient tout au plus laissé vaguement entendre que, sans les nommer, des "politiques" pourraient profiter de la commission, dont la destination finale n'a pas encore été établie, et qu'ainsi, l'analyse développée par le plaignant ne se trouve pas accréditée dans les faits; Que les juges ajoutent que seules subissent un préjudice résultant directement d'une escroquerie les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de son auteur, ont versé des fonds, et qu'à supposer établis les faits tels qu'ils sont présentés par le plaignant, l'escroquerie n'aurait été commise qu'au préjudice de la société Pont à Mousson, qui a payé la commission, le dommage invoqué par le Parti Républicain et Républicain Indépendant ne découlant qu'indirectement de l'infraction; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PARTI REPUBLICAIN et REPUBLICAIN INDEPENDANT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre René Z..., Jean-Pierre X... et divers autres, des chefs d'abus de biens sociaux, escroqueries, abus de confiance, banqueroute, présentation ou publication de comptes infidèles, trafic d'influence, corruption, complicité et recel de ces infractions, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 313-1 du nouveau Code pénal, 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du parti républicain et républicain indépendant; "aux motifs que, en fait, selon au moins les déclarations recueillies, aucun des protagonistes n'aurait, au cours des discussions, qui ont abouti au versement de la commission, il est expressément indiqué que celle-ci était en tout ou en partie destinée à financer le parti républicain; que les responsables de Pont-a-Mousson n'ont pas davantage rapporté que René Z... ou Jean-Pierre Lapègue se seraient présentés comme intermédiaires de cette formation politique; qu'ils auraient, tout au plus, laissé vaguement entendre que, sans les nommer, des "politiques" pourraient profiter de la commission (Pierquin, 25 mai 1993, Blayau, 4 juin 1993, Bouchet, 21 juin et 7 décembre 1993), ce dernier précisant qu'il savait que Z... appartenait au parti socialiste et Y... au parti Républicain; qu'ainsi, l'information n'accréditait pas, dans les faits, l'analyse développée par le parti républicain et républicain indépendant; "alors que, d'une part, il résulte des propres constatations de la chambre d'accusation que les intermédiaires avaient laissé entendre que des politiques seraient les bénéficiaires de la commission et laissé savoir aux dirigeants responsables de Pont-a-Mousson que l'un des intermédiaires appartenait au parti républicain, si bien que, dès lors que la chambre d'accusation avait fait elle-même état de faits qui - à les supposer établis - étaient susceptibles de recevoir la qualification d'escroquerie par usage de la fausse qualité d'intermédiaire du parti républicain dans le but d'obtenir remise d'une commission, elle ne pouvait refuser la constitution de partie civile du parti républicain, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des textes susvisés; "et aux motifs que, seules subissent un préjudice résultant directement d'une escroquerie les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de son auteur, ont versé les fonds; qu'à supposer constants et établis les faits dans l'analyse que leur donnait le parti républicain et républicain indépendant, l'escroquerie aurait été commise au préjudice de la société Pont-a-Mousson qui avait payé la commission; que le dommage subi par l'organisation politique, fut-il réel, ne résulterait qu'indirectement de l'infraction et ne serait pas de ceux qui autorisent légalement une intervention en qualité de partie civile devant la juridiction répressive; "alors, d'autre part, que, dans la mesure où il serait établi que l'escroquerie avait été perpétrée par usage d'une fausse qualité d'intermédiaire du parti républicain et républicain indépendant, l'organisation politique subirait, en raison de l'usurpation de cette qualité à des fins délictueuses, un préjudice direct dans son image et sa considération dans l'opinion publique et donc dans l'exercice de sa mission même de parti politique démocratique, si bien que la chambre d'accusation a violé les textes susvisés"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans l'information suivie notamment contre René Z... et Jean-Pierre Lapègue des chefs susvisés, les investigations des enquêteurs ont permis la découverte d'un virement de 1 O67 440 francs suisses sur un compte numéroté ouvert dans une banque suisse, sur lequel René Z... a effectué plusieurs retraits; que, selon ce dernier, ces opérations auraient correspondu au versement, par la société Pont à Mousson, d'une commission liée à l'obtention d'un marché de la ville de Nantes, et que les fonds auraient été remis à Jean-Pierre Lapègue, conseiller municipal de cette ville, chargé des travaux; que celui-ci a indiqué que le Parti Républicain et Républicain indépendant, auquel il avait appartenu, aurait bénéficié de nombreuses commissions versées par des sociétés en vue de l'attribution de marchés publics de la ville de Nantes; que ce parti, qui se prétend victime de l'escroquerie commise notamment par Jean-Pierre Lapègue en se faisant passer faussement pour son mandataire, s'est constitué partie civile par voie d'intervention; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, la chambre d'accusation relève que, selon les déclarations recueillies, aucun des protagonistes n'a, au cours des discussions qui ont abouti au versement de la commission, expressément indiqué que celui-ci serait destiné à financer le Parti Républicain; que les responsables de Pont à Mousson n'ont pas davantage rapporté que René Z... ou Jean-Pierre Lapègue, dont la tendance politique était connue, se seraient présentés comme intermédiaires de cette formation mais qu'ils auraient tout au plus laissé vaguement entendre que, sans les nommer, des "politiques" pourraient profiter de la commission, dont la destination finale n'a pas encore été établie, et qu'ainsi, l'analyse développée par le plaignant ne se trouve pas accréditée dans les faits; Que les juges ajoutent que seules subissent un préjudice résultant directement d'une escroquerie les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de son auteur, ont versé des fonds, et qu'à supposer établis les faits tels qu'ils sont présentés par le plaignant, l'escroquerie n'aurait été commise qu'au préjudice de la société Pont à Mousson, qui a payé la commission, le dommage invoqué par le Parti Républicain et Républicain Indépendant ne découlant qu'indirectement de l'infraction; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Roman, Mme Chevalier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, M. de Larosière ce Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Arnoult : En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 1996
- Matière
- action civile
Référence
61372583cd5801467741e674
Données disponibles
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