Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 février 1994
- ECLI
- 61372584cd5801467741e6bc
- Date
- 8 février 1994
cassationpourvoiabsence d'objetpourvoi formé contre une décision de la chambre d'accusation, dont l'arrêt de renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises a fait l'objet d'une décision de rejet par la cour de cassation, sur pourvoi de l'accusé
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 octobre 1993, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme, vol simple, dégradations volontaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que par arrêt du 7 décembre 1993, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par Stéphane Y... contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, en date du 4 juin 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Seine-et-Marne, et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ; Que, dès lors, ladite décision étant ainsi définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même chambre d'accusation qui, le 5 octobre 1993, a rejeté la demande de mise en liberté présentée dans la même procédure sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet ; Par ces motifs ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 606 du Code de procédure pénalearticle 148-1 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 1994
- Matière
- cassation
Référence
61372584cd5801467741e6bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel