Cour de Cassation · cr — 30 mars 1994
- ECLI
- 61372588cd5801467741e8b0
- Date
- 30 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10, R. 232, R. 266 du Code de la route, 107, 537, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à 1 500 francs d'amende et 15 jours de suspension du permis de conduire du chef d'excès de vitesse ; "alors, d'une part, que les ratures et surcharges du procès-verbal d'infraction, non approuvées, ni authentifiées par un paraphe, ne peuvent permettre de tenir pour valable la mention relative à la vérification de l'appareil ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de constater la nullité dudit procès-verbal et de la procédure subséquente ; "alors, d'autre part, que les mentions du procès-verbal d'infraction ne faisant foi que jusqu'à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par écrit ou par témoin, la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer que le seul témoignage de la passagère du véhicule n'était pas valable sans expliquer les raisons pour lesquelles ce témoignage, concordant avec les déclarations du prévenu, ne faisait pas foi" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 13 janvier 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10, R. 232, R. 266 du Code de la route, 107, 537, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à 1 500 francs d'amende et 15 jours de suspension du permis de conduire du chef d'excès de vitesse ; "alors, d'une part, que les ratures et surcharges du procès-verbal d'infraction, non approuvées, ni authentifiées par un paraphe, ne peuvent permettre de tenir pour valable la mention relative à la vérification de l'appareil ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de constater la nullité dudit procès-verbal et de la procédure subséquente ; "alors, d'autre part, que les mentions du procès-verbal d'infraction ne faisant foi que jusqu'à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par écrit ou par témoin, la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer que le seul témoignage de la passagère du véhicule n'était pas valable sans expliquer les raisons pour lesquelles ce témoignage, concordant avec les déclarations du prévenu, ne faisait pas foi" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal relevant l'infraction d'excès de vitesse retenue à la charge du prévenu, et écarter le témoignage d'une passagère, la cour d'appel retient d'une part, qu'il apparaît que le procès-verbal porte une mention préimprimée de la ville de "Toulouse", barrée par des "X" majuscules et remplacée par l'indication de "Marseille", qui ne laisse pas de doute sur le lieu de vérification du cinémomètre, et énonce d'autre part, que l'attestation fournie par sa passagère n'est pas probante ; Qu'en cet état, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués, dès lors que le procès-verbal critiqué répondait aux conditions de forme et de fond imposées par l'article 429 du Code de procédure pénale et que le prévenu n'avait pas apporté la preuve contraire conformément à l'article R. 253 du Code de la route ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1994
- Matière
- proces
Référence
61372588cd5801467741e8b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel