Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mars 1993
- ECLI
- 61372588cd5801467741e900
- Date
- 16 mars 1993
action civileconstitution de partie civilerecevabilitéorganisation n'ayant pas qualité de syndicat (non)constatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, agissant en qualité de président du Syndicat des justiciables, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre Christian E..., Benoît B..., Christian C..., Alain X..., Yves D... et Clive Robert A..., inculpés d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, complicité, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575 alinéa 2,2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la demande de comparution du demandeur devant la chambre criminelle ; Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur ayant présenté des critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'autoriser ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 411-11 du Code du travail, fausse application de la loi ; Attendu que les juges tiennent de l'article 87 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils examinent la recevabilité d'une constitution de partie civile, le droit de rechercher si l'organisation qui prétend à la qualité de syndicat satisfait aux conditions exigées par le Code du travail pour revendiquer cette qualité ; Attendu qu'en observant que "sous couleur d'un syndicat, l'organisme aux destinées desquelles préside Jacques Y... constitue un simple groupement associatif ne représentant aucune profession mais rassemblant un certain nombre de justiciables, qu'il ne saurait dès lors invoquer à son profit le bénéfice des dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail", la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, selon les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code susvisé, un syndicat ne peut être régulièrement constitué que pour la défense d'intérêts professionnels entre des personnes exerçant la même profession ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 411-11 du Code du travailarticle 87 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1993
- Matière
- action civile
Référence
61372588cd5801467741e900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel