Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1993
- ECLI
- 6137258ccd5801467741eb1d
- Date
- 25 janvier 1993
societesociété à responsabilité limitéeabus de biens sociauxeléments constitutifsintérêt personneldéfinitionconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le 25 janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Charly, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1992 qui l'a condamné pour abus de biens sociaux, à 3 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, alinéa 2 et 425, 4° de la loi du 24 juillet 1966, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Charly X... à un emprisonnement de trois mois avec sursis et à une amende de 10 000 francs pour abus de biens sociaux ; "aux motifs que "X... soutient... qu'il a effectué des travaux au seul profit de la SARL ; que ces travaux sont réels ; qu'ils correspondent à des aménagements dont la SARL a tiré profit ; que ces travaux ont été facturés, mais que les factures n'ont pas été retrouvées (cf. arrêt attaqué p. 7, 3ème attendu) ; "que X... n'a jamais fourni la moindre facture pouvant justifier les travaux qu'il aurait payés au seul profit de la SARL ; que, par contre, il a reçu le virement des deux sommes de 653 651 francs et 157 900 francs ; qu'ainsi, il a abusé, de mauvaise foi, sans justification, des biens de cette société ; qu'il doit être retenu de ce chef dans les liens de la prévention, et condamné à payer à la SARL le total de ces deux sommes" cf. arrêt attaqué, p. 7, 4ème attendu) ; "alors, que le délit d'abus de biens sociaux est caractérisé lorsqu'il est constaté que le dirigeant social a privé la société d'une partie de ses bénéfices dans un intérêt personnel ; qu'il appartient à la partie publique de rapporter la preuve de cet intérêt personnel ; qu'en se bornant à relever que Charly X... à reçu, sans justification, des virements de la société qu'il dirigeait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1993
- Matière
- societe
Référence
6137258ccd5801467741eb1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel